Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90703
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : R 23-22.416 Demandeur : M. [R] Défendeur : MJA - Mandataires judiciaires associés et autre Requête n° : 350/24 Ordonnance n° : 90703 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : La SELAFA Asteren, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Proco France, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [P] [R], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 6 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mars 2024 par laquelle la SELAFA Asteren, prise en la personne de Me [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL Proco France demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 novembre 2023 par M. [P] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro R 23-22.416 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Pascale Compagnie, avocat général, recueilli lors des débats ; La SELAFA Asteren, prise en la personne de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de l'EURL Proco France, a demandé la radiation du pourvoi formé par M. [R], le 15 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, rendu le 12 septembre 2023, qui notamment le condamne à lui payer, es qualités, la somme de 180.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, outre 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort des pièces produites, en particulier du décompte en date du 3 avril 2024, que M. [R] a versé mensuellement depuis le 24 octobre 2023 des acomptes des 400 euros puis de 800 euros puis de 1.000 euros, soit un montant total de 5.600 euros. Si le message électronique du commissaire de justice en charge du recouvrement, en date du 13 février 2024, aux termes duquel « le créancier vient de me confirmer son accord sur l'échéancier proposé qui n'est que provisoire, comme nous avons convenu », peut prêter à confusion sur la portée réelle de l'accord du liquidateur, il n'en reste pas moins que ces paiements, au vu de la situation de M. [R] qui justifie avoir reçu des salaires de 16.727 euros en 2021 et de 15.731 euros en 2022, attestent de sa volonté de déférer aux causes de l'arrêt frappé de pourvoi dans la mesure de ses capacités. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA