Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90730
- Date
- 4 juillet 2024
- Condamnation
- 1 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 23-21.602 Demandeur : la société Mercedes-Benz financial services France Défendeur : M. [T] Requête n° : 377/24 Ordonnance n° : 90730 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [K] [T], ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Mercedes-Benz financial services France, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle M. [K] [T] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-21.602 formé le 5 octobre 2023 par la société Mercedes-Benz financial services France à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il ressort de l'arrêt rendu le 30 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris que M. [K] [T] a été condamné en première instance à régler diverses sommes à la société Mercedes Benz financial service France (la société) et que ce jugement a été infirmé en toutes ses dispositions, la société étant déclarée irrecevable en ses demandes et condamnée à régler une somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le requérant justifie à l'appui de sa requête du 5 avril 2024 avoir réglé à la société la somme de 15 000 euros, au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance, selon décompte du 3 juin 2021 (productions). La société ne fait valoir aucune observation et ne conteste pas avoir perçu cette somme et ne pas l'avoir restituée. Elle ne produit aucun élément de nature à justifier l'absence d'exécution des causes de l'arrêt. La requête doit, dès lors, être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-21.602 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90730
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA