Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90734
- Date
- 4 juillet 2024
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : V 23-16.923 Demandeur : la société Investtorgbank Défendeur : M. [G] et autre Requête n° : 374/24 Ordonnance n° : 90734 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [R] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Investtorgbank, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 avril 2024 par laquelle M. [R] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 23-16.923 formé le 9 juin 2023 par la société Investtorgbank à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Paris qui a, par infirmation du jugement entrepris, déclaré irrecevable la demande de la société Investtorgbank (la banque) tendant à voir déclarer exécutoire en France un jugement rendu par le tribunal de commerce de Moscou et confirmé en appel le 30 septembre 2016, et condamné la banque à verser à M. [G] la somme de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En premier lieu, si la seule inexécution de la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. En l'espèce, la demanderesse au pourvoi se borne à soutenir que le défaut d'exécution des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles démontrées par le demandeur à la radiation, qu'il soit fait obstacle à l'accès au juge de cassation, en raison du caractère disproportionné qu'une telle entrave engendrerait. Elle ne caractérise toutefois pas, au cas particulier, son impossibilité d'exécuter la condamnation ou les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient au paiement de cette somme. Elle n'a pas non plus manifesté sa volonté d'exécuter la condamnation ne serait-ce que partiellement. L'absence d'exécution traduit donc ici un refus de principe d'exécuter l'arrêt, alors même qu'en l'espèce, la seule condamnation susceptible d'exécution est demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En second lieu, le fait que les décisions initiales soient effectivement anciennes, s'agissant d'un jugement du 11 juillet 2016 rendu par le tribunal de commerce de Moscou, confirmé par arrêt du 30 septembre 2016, n'est pas en l'espèce suffisant pour faire obstacle à la demande de radiation, étant au surplus constaté que la banque est pour partie à l'origine de cette ancienneté puisqu'après l'ordonnance du 3 avril 2017 de la cour suprême russe, elle n'a demandé l'exequatur du jugement du 11 juillet 2016 que près de deux ans plus tard, par acte du 18 janvier 2019. En conséquence, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro V 23-16.923 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ne peut j
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90734
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA