Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 4 juillet 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90738
- Date
- 4 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : X 23-21.732 Demandeur : Mme [Y] et autres Défendeur : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et autre Requête n° : 404/24 Ordonnance n° : 90738 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [G] [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de M. [B] [Y], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [M] [J] épouse [Y], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Mme [K] [W] épouse [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, M. [V] [Z], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 13 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 avril 2024 par laquelle le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 octobre 2023 par Mme [G] [Y] épouse [R], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de M. [B] [Y], Mme [M] [J] épouse [Y], M. [N] [Z], Mme [K] [W] épouse [Z] et M. [V] [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 juin 2023 par la cour d'appel de Nancy, dans l'instance enregistrée sous le numéro X 23-21.732 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (le FGTI) invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 19 juillet 2023 par la cour d'appel de Montpellier qui d'une part, a infirmé la décision du 20 juin 2022 de la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction (la CIVI) ayant alloué des sommes aux consorts [Z] à la suite du décès de [X] [Z] dans un accident de la circulation, statuant à nouveau, a déclaré irrecevable les demandes d'indemnités formées par les consorts [Z] et d'autre part, a confirmé les décisions rendues le 10 juin 2022 par une autre CIVI et par un tribunal judiciaire ayant déclaré irrecevables les demandes formées par les consorts [Y] à la suite du décès de [U] [Y] et des blessures subies par [B] [Y], survenus dans le même accident de la circulation. Le FGTI explique que les consorts [Y] ont formé un pourvoi contre l'arrêt mais n'ont pas restitué les sommes perçues en exécution de l'ordonnance de la CIVI du 10 juin 2022. Il ressort de l'arrêt attaqué que trois procédures ont été jointes devant la cour d'appel, deux concernant les consorts [Y] (décisions du 10 juin 2022, liées au décès de [U] [Y] et aux blessures de [B] [Y]), une troisième concernant les consorts [Z] (décision de la CIVI du 20 juin 2022 liée au décès de [X] [Z] dans le même accident de la circulation). Le pourvoi a été interjeté à la fois par les consorts [Y] et les consorts [Z] et les décisions examinées par l'arrêt attaqué sont liées au même accident de la circulation. Par suite, même à considérer que la CIVI ait versé les indemnités prononcées dans sa décision du 10 juin 2022 et n'ait pas reçu restitution de ces sommes à la suite de l'arrêt infirmatif, ces indemnités ont uniquement été allouées aux consorts [Z] et l'absence d'exécution de cet arrêt par les consorts [Z] entraînerait, en cas de radiation du pourvoi, des conséquences manifestement excessives à l'égard des consorts [Y] proprement dits (Mme [G] [Y] épouse [R], et Mme [M] [J] épouse [Y]) qui n'ont reçu aucune indemnité et ne sont donc à l'origine d'aucune inexécution de l'arrêt et verraient toutefois leur pourvoi radié. La nature du litige commande en outre qu'il trouve une issue rapide. En conséquence, il n'y a pas lieu d'accueillir la requête. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 4 juillet 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 4 juillet 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90738
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA