Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90820
- Date
- 12 septembre 2024
- Condamnation
- 31 821 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Q 24-10.367 Demandeur : la société Emki pop Défendeur : la société Label bouche Requête n° : 433/24 Ordonnance n° : 90820 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Label bouche, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Emki pop, ayant la SCP Boullez pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 22 avril 2024 par laquelle la société Label bouche demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Q 24-10.367 formé le 11 janvier 2024 par la société Emki pop à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a infirmé le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 novembre 2019 en ce qu'il a condamné la société Label Bouche à payer à la société Emki Pop une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des dommages causés par ses actes de concurrence déloyale et parasitaire et, statuant à nouveau, a débouté la société Emki Pop de ses demandes à ce titre. Le 11 janvier 2024, la société Emki Pop a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 22 avril 2024, la société Label Bouche a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué, en l'occurrence la non-restitution de la somme de 15 000 euros versée en exécution du jugement. Par observations du 18 juin 2024, la société Emki Pop soutient que l'exécution de l'arrêt attaqué aurait des conséquences manifestement excessives, car elle connaît des difficultés financières attestées par son expert-comptable, lequel a confirmé qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt. Elle demande de rejeter la requête. Par observations en réplique du 25 juin 2024, la société Babel Bouche fait valoir que ni l'attestation de l'expert-comptable produite par la société Emki Pop ni les documents produits par cette dernière ne sont suffisamment probants, que le dépôt sur le compte Carpa par la société Emki Pop d'une somme de 5 000 euros n'équivaut pas à une exécution substantielle, enfin, que la société Emki Pop ne peut se prévaloir d'un risque de non-restitution par la société Label Bouche en raison du prétendu faible montant de son capital, alors qu'elle est in bonis et souffre au contraire du fait que la société Emki Pop manque à son obligation d'exécution envers elle, tandis qu'elle-même a strictement respecté ses obligations en payant la totalité des sommes dues en exécution du jugement. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La production de relevés bancaires ne permet pas de donner une image exhaustive, fidèle et sincère de la situation d'un débiteur. Quant aux comptes annuels 2023 de la société Emki Pop, si le compte de résultat affiche une perte de 318 210 euros, l'attestation de l'expert-comptable du 20 juin 2024, produite par elle, mentionne que « l'attestation de M. [W] [J], Président de la société Emkipop à ce jour permet de constater qu'avec les éléments en notre possession au 20 juin 2024, des difficultés financières peuvent être rencontrées dans les semaines à venir pour le paiement de la condamnation à payer des dommages et intérêts d'un montant de 15 000 euros ». Ce constat n'établit pas l'impossibilité de la société Emki Pop de s'acquitter des condamnations dans un court laps de temps, étant souligné que la créance de la société Label Bouche est une créance de restitution d'une somme que la société Emki Pop aurait pu provisionner ou consigner au moment où elle lui a été payée en exécution du jugement, étant relevé, au surplus, que l'arrêt attaqué a été prononcé il y a une année, ce qui lui conférait, de fait, de larges délais de paiement. Le dépôt récent par la société Emki Pop de la somme de 5 000 euros sur le compte Carpa ne saurait pallier l'absence de paiement de la somme de 15 000 euros, dont la société Emki Pop ne démontre pas qu'elle n'est pas en mesure de s'en acquitter, la consignation des causes de l'arrêt attaqué ne pouvant être assimilée à une exécution. Enfin, le risque de non- restitution par la société créancière des sommes mises à sa charge ne constitue pas un motif valable d'inexécution. Dans ces conditions, il y a lieu de radier l'affaire du rôle. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Q 24-10.367 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA