Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 19 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90842
- Date
- 19 septembre 2024
- Condamnation
- 2 273 900 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : W 23-19.937 Demandeur : M. [Z] et autre Défendeur : M. [U] et autre Requête n° : 60/24 Ordonnance n° : 90842 du 19 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan, ayant la SCP Lyon-Caen et Thiriez pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [Z], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [P], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Carole Caillard, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 4 juillet 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 janvier 2024 par laquelle M. [D] [U], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan, demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 août 2023 par M. [I] [Z], Mme [N] [P] à l'encontre de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro W 23-19.937 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Samuel Aparisi, avocat général, recueilli lors des débats ; M. [U] en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Bowling du plan invoque l'inexécution de l'arrêt rendu le 15 juin 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui a condamné M. [Z] et Mme [P] à lui payer la somme de 2.959.729,26 euros au titre de l'insuffisance d'actif de la société Bowling du plan, outre une somme au titre des frais irrépétibles. Mme [P] indiquant que M. [Z] était décédé le [Date décès 1] 2023 sans laisser d'héritiers, l'affaire a été renvoyée à deux reprises pour observations des parties sur ce point. En l'absence de tout élément de nature à établir que le décès de M. [Z] aurait été notifié l'instance n'apparaît pas interrompue et il convient de statuer sur la requête. Il ressort de l'avis d'imposition 2023 produit par Mme [P] qu'elle a déclaré des salaires pour un total de 22739€ soit 1894 euros par mois, sans mention de revenu foncier, et de son bulletin de salaire de décembre 2023 que son salaire net à payer en décembre 2023 s'est élevé à 1454€. S'il est exact, ainsi que le souligne le requérant qu'elle ne justifie pas de ses charges, il résulte des pièces produites que Mme [P] est dans l'impossibilité d'exécuter les causes de l'arrêt dans un litige qui mérite en outre de connaître une issue rapide. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 19 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Carole Caillard
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 19 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90842
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA