Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 12 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90849
- Date
- 12 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OReins Pourvoi n° : J 21-25.967 Demandeur : M. [Y] et autre Défendeur : la société Compagnie européenne de garanties et cautions Requête n° : 389/24 Ordonnance n° : 90849 du 12 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [F] [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [E] épouse [Y], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Compagnie européenne de garanties et cautions, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 27 juin 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 16 mars 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 21-25.967 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 29 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes ; Vu la requête du 9 avril 2024 par laquelle M. [F] [Y] et Mme [D] [E] épouse [Y] demandent la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations en défense de la SAS Hannotin Avocats ; Vu l'avis de Sylvaine Laulom, avocat général, recueilli lors des débats ; Par ordonnance du 16 mars 2023, le délégué du premier président a ordonné la radiation du pourvoi numéro J 21-25.967 en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile. Par requête du 9 avril 2024, M. et Mme [Y] ont demandé la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour sur le fondement de l'article 1009-3 du code de procédure civile, en invoquant l'impossibilité juridique d'exécuter les condamnations prononcées à l'encontre de M. [Y]. Aux termes de l'article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il résulte des pièces produites que, par jugement du 19 janvier 2024, le tribunal de commerce a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [Y] au titre de son patrimoine professionnel et, constatant sa situation de surendettement, a renvoyé l'affaire pour le patrimoine personnel de M. [Y] devant la commission de surendettement des particuliers. Par lettre du 12 mars 2024, la commission de surendettement des particuliers a informé M. [Y] de la recevabilité de sa demande au bénéfice de la procédure de surendettement décidée par le juge le 19 janvier 2024. En application des articles L. 722-2 et L. 722-5 du code de la consommation, la décision de recevabilité d'une demande du débiteur tendant au traitement de sa situation de surendettement emporte interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire née antérieurement. En l'espèce, la créance dont le non-paiement a justifié la radiation du pourvoi est née au jour du prononcé de la décision attaquée, le 29 octobre 2021, soit antérieurement à la date de recevabilité de la demande de M. [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement. Dès lors, M. [Y] se trouvant dans l'impossibilité juridique d'exécuter l'arrêt qu'il a frappé d'un pourvoi, et eu égard à la connexité du pourvoi formé en même temps par Mme [Y], il y a lieu d'autoriser la réinscription. EN CONSÉQUENCE : La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro J 21-25.967 est autorisée. Fait à Paris, le 12 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile.article 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 12 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90849
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA