Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90851
- Date
- 26 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ Orectification d'erreur matérielle Pourvoi n° : W 23-21.110 Demandeur : la société Marmalcoa Défendeur : la société L'Auxiliaire et autres Requête n° : 1409/24 Ordonnance n° : 90851 du 26 septembre 2024 Rectification de l'ordonnance n° 90691 du 4 juillet 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société L'Auxiliaire, ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Marmalcoa, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Abeille IARD & Santé, ayant la SCP Sevaux et Mathonnet pour avocat à la Cour de cassation, la société Sogea Provence,la société Berthelot & Associés,la société URBATP Carrières et Marbres, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffière, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 4 juillet 2024 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110 dans l'instance opposant la société Marmalcoa à la société L'Auxiliaire ; Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée le 5 août 2024 par la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy et les observations développées au soutien de cette requête ; Vu les observations développées en défense à cette requête ; Vu l'avis recueilli lors des débats de Pascale Compagnie, avocat général ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Par décision du 4 juillet 2024, rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro W 23-21.110, la requête en radiation a été rejetée ; Dans cette ordonnance, page numéro 2, il est écrit : « ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour », alors qu'il convenait d'écrire : « Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident » ; Cette erreur matérielle doit être rectifiée. EN CONSÉQUENCE : L'ordonnance du 4 juillet 2024 est rectifiée comme suit : au lieu de lire, page numéro 2 : « ll est justifié qu'un pourvoi connexe formé contre le même arrêt est actuellement pendant devant la Cour »» ; il convient de lire : « Il est justifié que l'arrêt en cause fait également l'objet d'un pourvoi incident ». La présente ordonnance sera notifiée aux parties et annexée à l'ordonnance rectifiée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90851
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA