Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90895
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : E 23-22.291 Demandeur : M. [E] et autres Défendeur : la société Specter Aviation Limited et autre Requête n° : 468/24 Ordonnance n° : 90895 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Specter Aviation Limited, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société United Mining Supply, ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [X] [E], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Ultragold Guinée, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, la société Wordl Aircraft Leasing Inc, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 mai 2024 par laquelle la société Specter Aviation Limited, la société United Mining Supply demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro E 23-22.291 formé le 13 novembre 2023 par M. [X] [E], la société Ultragold Guinée, la société Wordl Aircraft Leasing Inc à l'encontre de l'arrêt rendu le 12 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 12 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment rejeté le recours en annulation formé par M. [X] [E] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée contre la sentence internationale rendue le 9 décembre 2021 et condamné M. [X] [E] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée in solidum à verser aux sociétés United Mining Supply et Specter Aviation Limited la somme globale de 60 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 13 novembre 2023, M. [X] [E] ainsi que les sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 7 mai 2024, la société Specter Aviation Limited et la société United Mining Supply 1 ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 22 août 2024, M. [X] [E] et les sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée font valoir que l'inexécution des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile est insuffisante à justifier la radiation, sauf circonstances exceptionnelles, non caractérisées en l'espèce. Ils ajoutent être, en tout état de cause, dans l'incapacité de payer, M. [E] n'ayant ni revenus ni bien immobilier, la société Ultragold Guinée étant sans activité depuis 2019 et ne disposant pas d'un compte bancaire, ni d'actif, ni d'employés, et qu'il en est de même de la société World Aircraft Leasing Inc. Ils demandent de rejeter la requête. Par observations du 2 septembre 2024, les sociétés Specter Aviation Limited et United Mining Supply 1 font valoir que les demandeurs au pourvoi ne démontrent pas l'impossibilité d'exécuter ni les conséquences manifestement excessives qui résulteraient de l'exécution, et que l'absence d'exécution de leur part s'analyse en un refus délibéré d'exécuter l'arrêt. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la seule inexécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas, en cas de circonstances particulières, lorsque la seule condamnation susceptible d'exécution prononcée par l'arrêt attaqué l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. En l'espèce, les demandeurs au pourvoi se bornent à soutenir que le défaut d'exécution des condamnations prononcées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier, en l'absence de circonstances exceptionnelles démontrées par les demandeurs à la radiation, qu'il soit fait obstacle à l'accès au juge de cassation, en raison du caractère disproportionné de l'entrave au droit à l'accès au juge de cassation qu'une telle radiation engendrerait. Cependant, ils ne caractérisent pas, en l'espèce, leur impossibilité d'exécuter la condamnation ou les conséquences manifestement excessives qui s'attacheraient à son paiement. En effet, M. [E], qui indique n'être propriétaire d'aucun bien immobilier, produit un unique document, à savoir sa déclaration de revenus 2023 établie au Canada, qui de surcroît mentionne un crédit d'impôt sur lequel il ne s'explique pas, insuffisante à donner une image exhaustive, fidèle et sincère de sa situation financière et patrimoniale. Aucune pièce concernant la situation des sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée n'est versée aux débats. M. [E] et les sociétés World Aircraft Leasing Inc. et Ultragold Guinée n'ont pas non plus manifesté leur volonté d'exécuter la condamnation, ne serait-ce que partiellement. En conséquence, il y a lieu de considérer que l'absence d'exécution traduit un refus délibéré d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro E 23-22.291 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile est insufarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne peut jarticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90895
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA