Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90896
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : B 23-19.551 Demandeur : la commune de [Localité 1] Défendeur : la société Asteren prise en la personne de M.[F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais et autre Requête n° : 134/24 Ordonnance n° : 90896 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Asteren prise en la personne de M. [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : la commune de Ballainvilliers, ayant la SCP Poupet & Kacenelenbogen pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la direction générale des finances publiques - centre des finances publiques de Longjumeau, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 février 2024 par laquelle la société Asteren prise en la personne de M. [X] [F] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Le domaine du bois Fresnais demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro B 23-19.551 formé le 7 août 2023 par la commune de Ballainvilliers représentée par son maire en exercice à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations présentées au soutien de la requête ; Vu les observations présentées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi invoque pour justifier de son inexécution le refus par la société Asteren de la constitution d'un séquestre amiable des sommes auxquelles elle a été condamnée, arguant du risque de ne jamais les recouvrer ; lequel ne constitue pas une cause de dispense d'exécution des condamnations. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro B 23-19.551 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90896
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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