Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90900
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : K 23-20.985 Demandeur : M. [R] et autre Défendeur : la société Veraltis Asset Management et autre Requête n° : 146/24 Ordonnance n° : 90900 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Veraltis asset management anciennement dénommée Négociation achat créances contentieuses (NACC), venant aux droits du groupe NACC, lui-même venant aux droits de la Caisse d'épargne CEPAC, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, la société B-Squared Investments, ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [B] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, M. [N] [R], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 9 février 2024 par laquelle la société Veraltis Asset Management et la société B-Squared Investments demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro K 23-20.985 formé le 7 septembre 2023 par M. [B] [R] et M. [N] [R] à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d'appel de Fort-de-France ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre des parties demanderesses au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. Dans les observations des demandeurs au pourvoi, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro K 23-20.985 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90900
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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