Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90901
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 1 063 081 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OSans Pourvoi n° : M 24-13.446 Demandeur : le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] principal Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 490/24 Ordonnance n° : 90901 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Icade, venant aux droits de la société Icade commerces, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation, ET : le syndicat des copropriétaires [Adresse 2], représenté par la société ABP, ayant Me Isabelle Galy pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : M. [V] [G], ayant la SARL Ortscheidt pour avocat à la Cour de cassation, la société Axa France IARD, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 15 mai 2024 par laquelle la société Icade demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro M 24-13.446 et formé le 29 mars 2024 par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] à l'encontre de l'arrêt rendu le 18 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 18 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 3 mars 2022 du tribunal judiciaire d'Evry qui a : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SARL ABP et la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [G] la somme de 465.254 € en réparation de ses préjudices ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial conclu le 13.03.2006 aux torts de la SA Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, au 31.07.2010 ; - condamné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], la SAS ABP et la société Icade, venant aux droits de la société Icade Commerces, à payer à M. [G] la somme de 5 000 € au titre de l'art. 700 CPC ; - ordonné l'exécution provisoire ; Y ajoutant - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à la SA Icade la somme de 21.261,61 € TTC au titre des travaux avancés par elle et portant sur les parties communes ; - condamné in solidum la SA Icade, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à M. [G] la somme de 10.000 € sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC ; - condamné in solidum la SA Icade, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] et la SARL ABP, ès qualités de syndic, à verser à la société AXA France, la société MMA Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks et la commune d'[Localité 1], la somme de 3000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'art. 700 CPC. Le 29 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 15 mai 2024, la société Icade a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Elle précise que le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] n'a pas réglé sa quote-part des condamnations prononcées in solidum et ce, à son détriment, dès lors qu'elle est sa coobligée. Par observations du 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] fait valoir qu'il s'est désisté de son pourvoi à l'égard de la société Icade de sorte que la requête n'a plus d'objet, que la société Icade invoque non pas une condamnation prononcée à son profit mais uniquement le non-paiement de sa quote-part des condamnations prononcées in solidum entre elle et lui au profit de M. [G], ce qui ne peut fonder une radiation, et qu'en toute hypothèse, il a exécuté l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l'arrêt attaqué, ainsi qu'il en justifie par les virements des sommes de 155.084,67 euros du 6 juin 2024, 10 630,81 euros du 12 juillet 2024 et 7 786 euros du 4 juin 2024. Il demande de rejeter la requête. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Icade demande la radiation du pourvoi, non pas en raison de l'inexécution de condamnations prononcées par l'arrêt attaqué à son profit, mais uniquement en raison du non-paiement par le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] de sa quote-part des condamnations prononcées in solidum entre ledit syndicat et elle-même, au profit de M. [G]. Cependant, l'inexécution de condamnations prononcées non pas au profit du requérant mais au profit d'un tiers ne peut justifier la radiation du pourvoi. En outre, le 18 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 2] s'est désisté de son pourvoi à l'égard de la société Icade, de sorte que la requête est devenue dans objet. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civileart. 700 CPCart. 700 CPC.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA