Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90902
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 77 380 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 23-22.229 Demandeur : la société Mazal Elior Défendeur : la société Cef Entreprise générale du bâtiment et autres Requête n° : 472/24 Ordonnance n° : 90902 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société MJ2A en la personne de M. [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du Bâtiment, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, la société A & AJ associés prise en la personne de Me [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du bâtiment, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, la société CEF Entreprise générale du bâtiment, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, la société Mandataires judiciaires associés MJA, prise en la personne de Me [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du bâtiment, ayant Me Bertrand pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Mazal Elior, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 10 mai 2024 par laquelle la société CEF Entreprise générale du bâtiment, la société MJ2A en la personne de M. [D] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du Bâtiment, la société A & AJ associés prise en la personne de Me [S] agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du bâtiment et la société Mandataires judiciaires associés MJA, prise en la personne de Me [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise générale du bâtiment demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-22.229 formé le 9 novembre 2023 par la société Mazal Elior à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 8 septembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment condamné la société Mazal Elior à payer à la société CEF Entreprise générale de bâtiment, représentée par son liquidateur, la SCP [D] [O] et la SELAFA MJA, la somme de 773 800 euros, avec intérêts au taux légal sur la somme de 521 360 euros, à compter du 25 avril 2016, et sur la somme de 159 068 euros, à compter du 12 mai 2016. Le 9 novembre 2023, la société Mazal Elior a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 10 mai 2024, la société MJC2A prise en la personne de Me [O] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise Générale du Bâtiment, la société MJA prise en la personne de Me [K] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société CEF Entreprise Générale du Bâtiment, la société CEF Entreprise Générale du Bâtiment et la société A & AJ Associés prise en la personne de Me [S] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CEF Entreprise Générale du Bâtiment, ont demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par observations du 22 août 2024, la société Mazal Elior fait valoir qu'elle est dans l'impossibilité de régler les condamnations, ainsi que le démontrent les pièces qu'elle produit, et que l'exécution même partielle entraînerait son placement en état de cessation des paiements. Elle conclut que l'exécution de l'arrêt attaqué entraînerait des conséquences manifestement excessives et demande de rejeter la requête. Par observations du 3 septembre 2024, les requérants soutiennent que la situation invoquée par les défendeurs, à la supposer démontrée, traduit un défaut de viabilité qui doit conduire la société Mazal Elior à déclarer la cessation des paiements et, ainsi, à l'ouverture d'une procédure collective, seuls les organes nommés dans le cadre de cette procédure ayant alors vocation à poursuivre la procédure devant la Cour de cassation. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Si la société Mazal Elior produit ses comptes sociaux pour l'exercice clos au 31 décembre 2022, lesquels révèlent des bénéfices d'un montant de 14 619 euros et un déficit antérieur de plus de 110 000 euros, elle ne verse aux débats aucun élément comptable pour l'exercice 2023 ou sur sa situation financière pour l'année 2024. L'attestation de son expert-comptable, du 28 juin 2024, se borne à mentionner que ce dernier certifie que l'exécution, même partielle, des condamnations prononcées par l'arrêt attaqué placerait la société Mazal Elior en cessation des paiements, sans cependant donner d'indications chiffrées sur ce point. Par ailleurs, la société Mazal Elior, qui n'a pas sollicité l'ouverture d'une procédure collective en dépit de la situation prétendument très obérée qu'elle décrit, n'a pas procédé au moindre règlement au titre du marché de construction en cause, réceptionné en avril 2015, soit il y a bientôt dix ans. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 23-22.229 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90902
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA