Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 26 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90905
- Date
- 26 septembre 2024
- Condamnation
- 3 353 024 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad+Désistement Pourvoi n° : N 24-11.009 Demandeur : la société Domoc Défendeur : la société Distribution Casino France et autre Requêtes n° : 460/24 et 580/24 Ordonnance n° : 90905 du 26 septembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Dans la requête n° 460 : la société Distribution Casino France, ayant la SCP Spinosi, la SCP Piwnica et Molinié pour avocats à la Cour de cassation, Dans la requête n° 580 : M. [O] [C], ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Domoc, ayant Me Brouchot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu les requêtes des 3 mai et 13 juin 2024 par lesquelles la société Distribution Casino France et M. [O] [C] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-11.009 formé le 26 janvier 2024 par la société Domoc à l'encontre de l'arrêt rendu le 21 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 21 décembre 2023, la cour d'appel de Paris a notamment infirmé le jugement rendu le 7 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a condamné la société Distribution Casino France à payer à la SCI Domoc la somme de 28 824,44 euros en exécution de l'engagement de garantie solidaire consenti à son profit outre les intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2018 et condamné la société Distribution Casino France à payer à la société Domoc la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le 26 janvier 2024, la société civile immobilière (la SCI) Domoc a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Par requête du 3 mai 2024, enregistrée sous le numéro 460, la société Distribution Casino France a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Par requête du 13 juin 2024, enregistrée sous le numéro 580, M. [C] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l'article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l'inexécution de l'arrêt attaqué. Le 25 juin 2024, la société Distribution Casino France a déclaré se désister de sa requête, à la suite de l'exécution de l'arrêt par la SCI Domoc. Elle demande de lui donner acte de son désistement. Par observations du 28 août 2024, la SCI Domoc fait valoir qu'elle est fondée à s'opposer à la demande de M. [C]. En effet, selon une jurisprudence constante, l'inexécution de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas de nature à justifier la radiation, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation. Aux termes de l'article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l'exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l'avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d'une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La société Distribution Casino France s'étant désistée de sa requête en radiation, seule demeure en discussion l'inexécution, par la SCI Domoc, de la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi au titre de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C]. Si la seule inexécution d'une condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ne peut justifier la radiation du pourvoi lorsque celle-ci constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge de cassation, tel n'est pas le cas lorsque la seule condamnation pécuniaire prononcée par l'arrêt attaqué l'est à ce titre et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de ne pas se conformer au seul chef de l'arrêt susceptible d'exécution. Tel est le cas en l'espèce, la SCI Domoc n'expliquant pas les raisons pour lesquelles elle a procédé au règlement, à la société Distribution Casino France, de la somme de 33 530,24 euros, tandis qu'elle se refuse à payer la somme, moindre, de 4 000 euros, due à M. [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sans justifier des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait pour elle cette exécution. Dans ces conditions, il convient d'ordonner la radiation du pourvoi. EN CONSÉQUENCE : Le désistement de la société Distribution Casino France de la requête enregistrée sous le numéro 460 est constaté. L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-11.009 et enregistrée sous le numéro de requête 580 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 26 septembre 2024 Le greffier, lors du prononcé Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Michèle Graff-Daudret
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ne peut jarticle 700 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile n
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 26 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA