Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90908
- Date
- 3 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : N 24-12.481 Demandeur : la société Finarea Défendeur : la société Aelis gestionprivée (Aelis patrimoine) et autres Requête n° : 507/24 Ordonnance n° : 90908 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : Mme [U] [J] épouse [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, M. [T] [P], ayant la SCP Waquet, Farge et Hazan pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Finarea, ayant SAS Hannotin Avocats pour avocat à la Cour de cassation, Dans une instance concernant en outre : la société Aelis gestion privée (Aelis patrimoine), ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, la société Liberty Mutual Insurance Europe SE, ayant la SCP Gury & Maitre pour avocat à la Cour de cassation, la société Star Invest, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, la société Alcyom, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 27 mai 2024 par laquelle Mme [U] [J] épouse [P] et M. [T] [P] demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 24-12.481 formé le 4 mars 2024 par la société Finarea à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d'appel de Rennes ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Canac, avocat général, recueilli lors des débats; L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation. La demanderesse au pourvoi n'a pas comparu. Dans ses observations, elle déclare avoir proposé aux demandeurs à la requête de procéder à un paiement échelonné, sur 24 mois, des sommes mises à sa charge ; lequel n'a pas été accepté par ces derniers et ne peut être imposé aux créanciers. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro N 24-12.481 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à [Localité 1], le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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