Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90920
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : N 24-11.032 Demandeur : la société [Z] [U] & [R] [S] et autre Défendeur : M. [E] et autres Requête n° : 544/24 Ordonnance n° : 90920 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [O] [E], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, Mme [D] [E], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société ABG Investissements, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, M. [C] [E], ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, la société DBG Investissements, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société [Z] [U] & [R] [S], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, M. [R] [S], ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 5 juin 2024 par laquelle M. [O] [E], Mme [D] [E], la société ABG Investissements, M. [C] [E] et la société DBG Investissements demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 26 janvier 2024 par la société [Z] [U] & [R] [S] et M. [R] [S] à l'encontre de l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans l'instance enregistrée sous le numéro N 24-11.032 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Les demandeurs au pourvoi, qui exposent qu'ils ne sont pas en possession des documents litigieux et réclamés, registres originaux d'assemblée générale des sociétés [E] et Famille [E] 2004 mis à jour, ni des statuts originaux des sociétés Famille [E] et Famille [E] 2004 mis à jour, se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter l'arrêt. Il n'y a donc pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA