Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90936
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : F 23-19.601 Demandeur : M. [K] décédé le 19/11/2023 et autres Défendeur : la société Yamaha Motor Europe NV Requête n° : 562/24 Ordonnance n° : 90936 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Yamaha Motor Europe NV, ayant la SCP Boucard-Maman pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [E] [K], en qualité d'ayant droit de M. [S] [K], de ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, M. [G] [K], en qualité d'ayant droit de M. [S] [K], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 7 juin 2024 par laquelle la société Yamaha Motor Europe NV demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro F 23-19.601 formé le 7 août 2023 par M. [S] [K], Mme [E] [K], en qualité d'ayant droit M. [S] [K], et M. [G] [K], en qualité d'ayant droit M. [S] [K], à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Versailles ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte des pièces produites au soutien des observations que les demandeurs au pourvoi n'ont pas déféré aux causes de l'arrêt attaqué. Mme [E] [K] et M. [G] [K], en qualité d'ayants droit de M. [S] [K] ne produisent aucun élément démontrant l'exécution de la décision des juges du fond ou une impossibilité d'exécuter. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro F 23-19.601 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90936
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA