Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 10 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90937
- Date
- 10 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : B 23-23.622 Demandeur : M. [O] Défendeur : la société Bruce et autres Requête n° : 587/24 Ordonnance n° : 90937 du 10 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, ayant la SCP Bouzidi et Bouhanna pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [I] [O], ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation, Benoît Pety, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 19 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 18 juin 2024 par laquelle la société Bruce, la société AJRS, en la personne de Mme [Z] [G], es qualités d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, et la société Axyme, en la personne de M [M] [C], es qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Bruce, demandent, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 18 décembre 2023 par M. [I] [O] à l'encontre de l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro B 23-23.622 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Anne-Sophie Texier, avocat général, recueilli lors des débats ; Il résulte de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt ont été exécutées pour ce qui a trait aux condamnations pécuniaires (article 700 du code de procédure civile). M. [O] oppose qu'il n'est plus tenu par la clause de non-concurrence, laquelle n'était valable que durant un an, ce qui n'est pas explicitement contesté par la société Bruce. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que l'exécution de l'arrêt soit toujours établie. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 10 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Benoît Pety
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 10 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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