Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90966
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 2 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORad Pourvoi n° : Y 23-22.607 Demandeur : la société Hauffmann AG Défendeur : la société Insert Requête n° : 592/24 Ordonnance n° : 90966 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Insert, ayant la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Hauffmann AG, ayant la SCP Spinosi pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 20 juin 2024 par laquelle la société Insert demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 21 novembre 2023 par la société Hauffmann AG à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Versailles, dans l'instance enregistrée sous le numéro Y 23-22.607 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; La société Insert a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Hauffmann AG, le 21 novembre 2023, contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 9 novembre 2023, qui notamment, a rétracté l'autorisation de saisies conservatoires donnée par arrêt non contradictoire du 4 mai 2023 et ordonné, en conséquence, la mainlevée immédiate de l'ensemble des mesures pratiquées sur ce fondement. L'arrêt frappé de pourvoi a également condamné la société Hauffmann AG à payer à la société Insert la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie et la même somme sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens de l'instance. La société Hauffmann ne démontre pas disposer à l'encontre de la société Insert une créance certaine, liquide et exigible pouvant venir en compensation de sa dette ni que l'exécution de l'arrêt attaqué risque d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, le risque allégué de difficulté de recouvrement des sommes mises à sa charge en cas de cassation ne pouvant suffire à en faire la preuve. Dès lors, la requête doit être accueillie. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro Y 23-22.607 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 1009-3 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90966
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA