Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 17 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90969
- Date
- 17 octobre 2024
- Condamnation
- 20 883 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : M 24-10.226 Demandeur : la société Parafinance Défendeur : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocationsfamiliales (URSSAF) Paca Requête n° : 598/24 Ordonnance n° : 90969 du 17 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Parafinance, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 juin 2024 par laquelle l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Paca demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 8 janvier 2024 par la société Parafinance à l'encontre de l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro M 24-10.226 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ; L'Urssaf PACA a demandé la radiation du pourvoi formé par la société Parafinance SAS, le 8 janvier 2024, contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 9 novembre 2023, qui, notamment, confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Avignon rendu le 10 février 2021, qui a validé la mise en demeure à hauteur de 208 835 euros et condamné Parafinance au paiement de cette somme ainsi qu'à celle de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations en défense que les causes de l'arrêt ont fait l'objet d'une exécution substantielle par le virement d'une somme de 110 335 euros, manifestant ainsi l'intention de la débitrice de s'acquitter de sa dette dans la mesure de ses facultés contributives. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 17 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Bernard Chevalier
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 17 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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