Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 3 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR90973
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 10 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ O.Radiation du rôle Pourvoi n° : T 23-18.945 Demandeur : la société Trasta energy limited (Eau) Défendeur : la société National oil company Requête n° : 505/24 Ordonnance n° : 90973 du 3 octobre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société National oil company, ayant la SARL Delvolvé et Trichet pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Trasta Energy Limited Eau, ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Annie Antoine, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Girvès lors des débats du 12 septembre 2024 et de Vénusia Ismail lors du prononcé de la décision, greffières, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 24 mai 2024 par laquelle la société National oil company demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 24 juillet 2023 par la société Trasta energy limited (Eau) à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 mai 2023 par la cour d'appel de Paris, dans l'instance enregistrée sous le numéro T 23-18.945 ; Vu les observations développées au soutien de la requête et présentées oralement ; Vu les observations produites en défense à la requête ; Vu l'avis de Hugues Adida-Carnac, avocat général, recueilli lors des débats ; La société National oil company invoque l'inexécution de l'arrêt qui, rendu en matière d'arbitrage, a condamné la société Trasta energy limited à lui payer la somme de 100 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. S'il est de jurisprudence établie que la radiation d'un pourvoi ne saurait être prononcée lorsque seules les condamnations aux dépens ou au titre des frais non répétibles demeurent inexécutées, il n'en va pas de même nécessairement lorsque la condamnation prononcée par l'arrêt frappé de pourvoi l'est uniquement en application de l'article 700 du code de procédure civile, et que son défaut d'exécution, sans preuve rapportée des conséquences manifestement excessives qui s'y attacheraient, traduit un refus délibéré de se conformer aux causes de l'arrêt. Dans l'affaire en examen, la seule condamnation prononcée par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 23 mai 2023 et qui est susceptible d'exécution consiste dans le paiement de la somme de 100 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens. Il convient donc de faire droit à la demande de radiation. EN CONSÉQUENCE : L'affaire enrôlée sous le numéro T 23-18.945 est radiée. En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Fait à Paris, le 3 octobre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Annie Antoine
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1009-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et à supp
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR90973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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