Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 7 novembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR91019
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : C 24-10.517 Demandeur : M. [C] Défendeur : M. [G] et autres Requête n° : 629/24 Ordonnance n° : 91019 du 7 novembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [P] [G], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [U] [C], ayant SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés pour avocat à la Cour de cassation, Dans l'instance concernant en outre : la société Fondasol, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation, la société AXA France IARD, ayant la SCP L. Poulet-Odent pour avocat à la Cour de cassation, Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 2 juillet 2024 par laquelle M. [P] [G] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 15 janvier 2024 par M. [U] [C] à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 décembre 2023 par la cour d'appel de Nîmes, dans l'instance enregistrée sous le numéro C 24-10.517 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ; Par arrêt du 14 décembre 2023, la cour d'appel de Nîmes a prononcé des condamnations à l'encontre du demandeur au pourvoi. Pour solliciter la radiation de l'affaire du rôle de la Cour, M. [G] invoque l'inexécution de l'arrêt frappé de pourvoi. Il résulte toutefois des pièces produites au soutien des observations en défense que le demandeur au pourvoi a la charge de deux enfants en garde alternée, qu'il n'est pas imposable et que le montant des sommes auquel il est condamné par l'arrêt soumis à recours excède ses facultés financières dans une proportion telle que la radiation du rôle constituerait une entrave disproportionnée au droit d'accès au juge, de nature à réduire dans sa substance même ce droit. Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 7 novembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Lionel Rinuy
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR91019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA