Cour de Cassationordo
Cour de Cassation · ordo — 5 décembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:OR91137
- Date
- 5 décembre 2024
- Condamnation
- 244 392 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ ORejRad Pourvoi n° : Q 24-17.635 Demandeur : Mme [M] et autre Défendeur : la société Banque internationale du Luxembourg Requête n° : 827/24 Ordonnance n° : 91137 du 5 décembre 2024 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Banque internationale du Luxembourg, ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [S] [M] épouse [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, M. [D] [H], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Laurent Waguette, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 14 novembre 2024, a rendu l'ordonnance suivante : Vu la requête du 16 août 2024 par laquelle la société Banque internationale du Luxembourg demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 16 juillet 2024 par Mme [S] [M] épouse [H], M. [D] [H] à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Montpellier, dans l'instance enregistrée sous le numéro Q 24-17.635 ; Vu les observations développées au soutien de la requête ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Renaud Salomon, avocat général, recueilli lors des débats ; Les époux [H] ont formé un pourvoi en cassation contre les arrêts de la cour d'appel de Montpellier de 16 mai et 14 juillet 2024 qui, notamment, condamnent solidairement M. [H] et Mme [M] épouse [H] à payer à la Banque Internationale à Luxembourg la somme de 165.251,79€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,25% l'an à compter du 11 mars 2016. Faisant valoir que les causes des arrêt n'avaient pas été exécutées, la Banque internationale du Luxembourg a déposé une requête en radiation du pourvoi. Il résulte des pièces produites par les époux [H] qu'ils perçoivent pour tout revenu le RSA pour un montant mensuel de 777 euros en septembre 2024, ils n'ont déclaré aucun revenu pour l'année 2023. Ils justifient de factures EDF impayées depuis le 30 décembre 2022 pour un montant total de 2443,93 euros et d'un procès-verbal de conciliation du 18 février 2022, par lequel ils s'étaient engagés à régler 40 euros par mois pour payer une autre dette d'environ 40 000 euros à l'égard de la Banque du Luxembourg. L'avis d'imposition ne mentionne aucun revenu de nature mobilière que les époux pourraient tirer des sociétés qu'ils avaient créées et dont il est soutenu qu'elles ont périclité. Il est ainsi démontré que les époux [H] se trouvent dans l'incapacité d'exécuter la décision. Il conviendra, en conséquence, de rejeter la requête en radiation. EN CONSÉQUENCE : La requête en radiation est rejetée. Fait à Paris, le 5 décembre 2024 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Laurent Waguette
Articles de loi cités
article 1009-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- ordo
- Date
- 5 décembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:OR91137
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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