Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00019
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chargé de proximité, le 26 mai 2011, par la société Sia habitat, suivant contrat prévoyant une durée de travail de trente-huit heures par semaine moyennant l'octroi d'un congé de récupération. 2. Le 10 juillet 2017, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2018 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement, à titre principal, au titre de jours de récupération, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire, au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que selon l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013 relatif aux congés payés", les parties conviennent de mettre fin, à compter du 1er janvier 2014, aux six jours de congés complémentaires accordés au titre de la 40ème heure, et prévus par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront néanmoins à en bénéficier, jusqu'à la date de leur départ, en qualité d'avantage individuel acqui" ; que selon l'article 8.2 de cet accord, la durée légale de travail de trente-cinq heures des salariés travaillant trente-huit heures par semaine, est atteinte par l'attribution de douze JRTT, ce dont il résultait que les jours de congés complémentaires payés et les JRTT n'avaient pas le même objet ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a, d'une part, estimé inopérante l'argumentation suivant laquelle les six jours supplémentaires de congés ont été octroyés non pas en raison de l'accord d'entreprise de 2013 mais d'un accord antérieur, conclu le 23 novembre 1999, en contrepartie d'un passage de la durée du travail à quarante heures aux motifs erronés que l'accord d'entreprise de 2013 et l'entrée en vigueur de la loi fixant la durée légale de travail à trente-cinq heures ont rendu caduques les dispositions de l'accord d'entreprise conclu en 1999 et, d'autre part, que l'employeur n'a pas consenti à accorder deux fois le même avantage, la première fois au titre d'un passage à quarante heures hebdomadaires, la seconde au titre de la réduction à trente-huit puis trente-sept heures de cette même durée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° D 22-16.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [I] [U], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-16.720 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Sia habitat, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [U], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sia habitat, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 22 octobre 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chargé de proximité, le 26 mai 2011, par la société Sia habitat, suivant contrat prévoyant une durée de travail de trente-huit heures par semaine moyennant l'octroi d'un congé de récupération. 2. Le 10 juillet 2017, les parties ont conclu une convention de rupture. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 27 avril 2018 de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement, à titre principal, au titre de jours de récupération, outre congés payés afférents, à titre subsidiaire, au titre d'heures supplémentaires, outre congés payés afférents, ainsi que de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, alors « que selon l'article 7 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013 relatif aux congés payés", les parties conviennent de mettre fin, à compter du 1er janvier 2014, aux six jours de congés complémentaires accordés au titre de la 40ème heure, et prévus par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront néanmoins à en bénéficier, jusqu'à la date de leur départ, en qualité d'avantage individuel acqui" ; que selon l'article 8.2 de cet accord, la durée légale de travail de trente-cinq heures des salariés travaillant trente-huit heures par semaine, est atteinte par l'attribution de douze JRTT, ce dont il résultait que les jours de congés complémentaires payés et les JRTT n'avaient pas le même objet ; qu'en l'espèce, pour débouter l'exposant de ses demandes, la cour d'appel a, d'une part, estimé inopérante l'argumentation suivant laquelle les six jours supplémentaires de congés ont été octroyés non pas en raison de l'accord d'entreprise de 2013 mais d'un accord antérieur, conclu le 23 novembre 1999, en contrepartie d'un passage de la durée du travail à quarante heures aux motifs erronés que l'accord d'entreprise de 2013 et l'entrée en vigueur de la loi fixant la durée légale de travail à trente-cinq heures ont rendu caduques les dispositions de l'accord d'entreprise conclu en 1999 et, d'autre part, que l'employeur n'a pas consenti à accorder deux fois le même avantage, la première fois au titre d'un passage à quarante heures hebdomadaires, la seconde au titre de la réduction à trente-huit puis trente-sept heures de cette même durée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 7 et 8.2 de l'accord d'entreprise sur l'organisation du temps de travail du 17 octobre 2013. » Réponse de la Cour 5. Vu les articles 7 « Congés payés »et 8.2 « Appréciation de la durée du travail, en moyenne, sur l'année (avec attribution de jours de repos) » de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail au sein de la société Sia habitat du 17 octobre 2013 : 6. Selon le premier de ces textes, les parties conviennent de mettre fin, à compter du 1er janvier 2014, aux six jours de congés complémentaires accordés au titre de la quarantième heure, et prévus par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999. Les salariés embauchés avant le 1er janvier 2014 continueront néanmoins à en bénéficier, jusqu'à la date de leur départ, en qualité d'avantage individuel acquis. 7. Selon le second, la durée effective de travail des salariés concernés est fixée à trente-huit heures hebdomadaires. La réduction de la durée effective du travail à hauteur de trente-cinq heures par semaine est atteinte par l'attribution de jours de repos, dits jours « RTT ». Ce nombre de jours de repos est fixé à douze jours pour un salarié à temps complet (et donc réduit au prorata du temps de travail), et pour un exercice complet. Le solde de jours de repos dits « RTT » non liquidé à la fin de l'exercice (au 31 décembre) sera définitivement perdu et ne pourra faire l'objet d'aucune indemnisation. 8. Il résulte de ces textes que les jours de congés complémentaires qui ont été octroyés par l'accord d'entreprise du 23 novembre 1999 pour compenser une heure de travail accomplie au-delà de trente-neuf heures par semaine, la quarantième heure, qualifiés d'avantage individuel acquis, et les jours de repos qui ont été accordés par l'accord d'entreprise du 17 octobre 2013 en contrepartie d'heures de travail accomplies entre trente-cinq et trente-huit heures par semaine, au titre de la réduction du temps de travail, n'ont pas le même objet. 9. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement au titre des jours de récupération pour les années 2015 à 2017, l'arrêt constate d'abord que la durée effective de travail sur la semaine est de trente-huit heures, avec attribution de congés de récupération, fixant ainsi la durée hebdomadaire de travail à trente-cinq heures. 10. Il relève ensuite que, par accord d'entreprise du 17 octobre 2013, il a été convenu que les salariés recrutés avant le 1er janvier 2014, ce qui est le cas de l'intéressé, bénéficieraient forfaitairement de douze jours de repos compensateurs attribués à tous les salariés et de six jours supplémentaires. Il retient que l'argumentation du salarié, selon laquelle les six jours supplémentaires de repos lui ont été octroyés non pas en raison de l'accord d'entreprise de 2013 mais d'un accord antérieur, conclu le 23 novembre 1999, en contrepartie d'un passage de la durée du travail à quarante heures, est inopérante dès lors que l'accord d'entreprise de 2013 et l'entrée en vigueur de la loi fixant la durée légale de travail à trente-cinq heures ont rendu caduques les dispositions de l'accord d'entreprise conclu en 1999. Il ajoute que l'employeur n'a nullement consenti à accorder deux fois le même avantage au salarié, la première fois au titre d'un passage à quarante heures hebdomadaires, la seconde au titre de la réduction à trente-huit puis trente-sept heures de cette même durée. Il retient encore qu'il résulte de l'avenant à l'accord d'entreprise de 2013, du 23 décembre 2016, réduisant la durée hebdomadaire de travail à trente-sept heures, que les six jours de repos s'ajoutant aux douze jours applicables à tous les salariés ont été considérés par les partenaires sociaux comme un avantage individuel acquis provenant non de l'accord de 1999 mais de celui conclu en 2013. Il en déduit que le salarié avait droit à dix-huit jours de repos RTT par an et non à vingt-quatre jours. Il relève que ce dernier ne sollicite pas l'annulation des accords d'entreprise et retient qu'en ce qui le concerne, ceux-ci ne contreviennent pas aux textes d'ordre public fixant à trente-cinq heures la durée hebdomadaire. 11. Il constate enfin qu'en 2015 et 2016, le salarié a bénéficié des douze jours de repos compensateurs alloués à l'ensemble de ses collègues et des six jours complémentaires, et qu'en 2017, il a obtenu le rachat des six jours complémentaires de 2016. Il ajoute que, pour l'année 2017, l'intéressé a pu prendre ses repos conventionnels, au prorata de sa durée de présence. Il retient que le salarié admet avoir bénéficié de dix-huit jours de repos compensateurs chaque année. Il en conclut que l'intéressé a été entièrement rempli de ses droits. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 13. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée entraîne la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande tendant à la remise d'une attestation Pôle emploi rectifiée et le condamnant au paiement d'une indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens d'appel, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai autrement composée ; Condamne la société Sia habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sia Habitat et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel