Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00030
- Date
- 17 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) et les productions, MM. [D], [F], [M], [O] [K] et [I] [K] ont été engagés en qualité de manoeuvre agricole par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Passion Provence (la société) par contrats saisonniers du 6 décembre 2018 pour une durée de quatre mois, sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. En exécution d'un contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre la société et M. [G], exploitant agricole, celle-ci a, par convention du 6 décembre 2018, mis à disposition de ce dernier les cinq salariés. 4. Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. 5. Soutenant qu'ils avaient travaillé pour le compte de M. [G] de fin décembre 2018 au 5 avril 2019 en dehors de tout cadre légal, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités de rupture et le salaire du mois d'avril 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. M. [G] fait le même grief aux arrêts, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il faisait valoir, par ses conclusions d'appel, que c'était dans le cadre d'un accord de compensation avec la société Passion Provence qu'il avait procédé lui-même au paiement des salaires entre les mains des travailleurs agricoles mis à sa disposition ; qu'il produisait, en ce sens, la convention de mise à disposition de personnel conclue le 6 décembre 2018 avec la société Passion Provence, prévoyant, en son article 3, qu'il verserait directement les salaires aux travailleurs compte tenu de la créance détenue à son égard par ladite société ; que la cour d'appel n'a aucunement analysé la portée de ces stipulations contractuelles ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges retenant que le paiement des salaires par M. [G] constituait, dans ses rapports avec Passion Provence, une prestation en nature excluant la qualification d'entraide agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime ». Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [G] fait grief aux arrêts de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit commun, dire que la rupture des relations contractuelles au 5 avril 2019 s'analysait en un licenciement abusif, dire le délit de travail dissimulé caractérisé, le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 et d'indemnité compensatrice de congés payés, de lui ordonner de délivrer aux salariés les bulletins de salaire de décembre 2018 à avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, et de fixer le salaire mensuel moyen de chaque salarié à une certaine somme, alors « que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en retenant que la liquidation judiciaire de la société Passion Provence ouverte le 24 décembre 2018 avait fait perdre à cette société la qualité d'agriculteur, pour en déduire la ''nullité'' à compter de cette dernière date du contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre Passion Provence et M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1 du code de commerce. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 30 F-D Pourvois n° X 22-19.106 Y 22-19.107 Z 22-19.108 A 22-19.109 B 22-19.110 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 M. [Y] [G], domicilié [Adresse 2], a formé les pourvois n° X 22-19.106, Y 22-19.107, Z 22-19.108, A 22-19.109, B 22-19.110 contre cinq arrêts rendus le 20 mai 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [R] [D], 2°/ à M. [X] [F], 3°/ à M. [B] [Z], 4°/ à M. [O] [K], 5°/ à M. [I] [K], tous les cinq domiciliés [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, deux moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° X 22-19.106, Y 22-19.107, Z 22-19.108, A 22-19.109 et B 22-19.110 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 20 mai 2022) et les productions, MM. [D], [F], [M], [O] [K] et [I] [K] ont été engagés en qualité de manoeuvre agricole par l'exploitation agricole à responsabilité limitée Passion Provence (la société) par contrats saisonniers du 6 décembre 2018 pour une durée de quatre mois, sous l'égide de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 3. En exécution d'un contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre la société et M. [G], exploitant agricole, celle-ci a, par convention du 6 décembre 2018, mis à disposition de ce dernier les cinq salariés. 4. Par jugement du 24 décembre 2018, le tribunal de grande instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société. 5. Soutenant qu'ils avaient travaillé pour le compte de M. [G] de fin décembre 2018 au 5 avril 2019 en dehors de tout cadre légal, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa condamnation à leur payer diverses indemnités de rupture et le salaire du mois d'avril 2019. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 7. M. [G] fait grief aux arrêts de dire que les parties étaient liées par un contrat de travail de droit commun, dire que la rupture des relations contractuelles au 5 avril 2019 s'analysait en un licenciement abusif, dire le délit de travail dissimulé caractérisé, le condamner à payer aux salariés diverses sommes à titre d'indemnité pour travail dissimulé, de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, de rappel de salaire pour le mois d'avril 2019 et d'indemnité compensatrice de congés payés, de lui ordonner de délivrer aux salariés les bulletins de salaire de décembre 2018 à avril 2019, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, et de fixer le salaire mensuel moyen de chaque salarié à une certaine somme, alors « que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l'ouverture ou du prononcé d'une liquidation judiciaire ; qu'en retenant que la liquidation judiciaire de la société Passion Provence ouverte le 24 décembre 2018 avait fait perdre à cette société la qualité d'agriculteur, pour en déduire la ''nullité'' à compter de cette dernière date du contrat d'entraide agricole conclu le 1er juin 2018 entre Passion Provence et M. [G], la cour d'appel a violé l'article L. 641-11-1 du code de commerce. » Réponse de la Cour 8. La cour d'appel, après avoir constaté que la société et M. [G] avaient été liés par un contrat d'entraide agricole du 1er juin 2008 sur le fondement duquel la prestation de service avait été accomplie par l'intermédiaire des salariés que la société avait engagés le 6 décembre 2018, a retenu que par l'effet de l'ouverture de la procédure collective de la société, celle-ci avait cessé d'exercer une activité d'agriculteur. 9. Elle a pu en déduire, dès lors que l'acte d'entraide agricole comporte un échange de services, à titre gratuit entre agriculteurs impliquant nécessairement la gratuité dans le service, la réciprocité et l'équivalence dans les échanges entre les parties à la convention, que le contrat d'entraide n'était pas un contrat en cours d'exécution au sens de l'article L. 641-11-1 du code de commerce. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 11. M. [G] fait le même grief aux arrêts, alors « que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu'il faisait valoir, par ses conclusions d'appel, que c'était dans le cadre d'un accord de compensation avec la société Passion Provence qu'il avait procédé lui-même au paiement des salaires entre les mains des travailleurs agricoles mis à sa disposition ; qu'il produisait, en ce sens, la convention de mise à disposition de personnel conclue le 6 décembre 2018 avec la société Passion Provence, prévoyant, en son article 3, qu'il verserait directement les salaires aux travailleurs compte tenu de la créance détenue à son égard par ladite société ; que la cour d'appel n'a aucunement analysé la portée de ces stipulations contractuelles ; qu'ainsi, à supposer qu'elle ait adopté les motifs des premiers juges retenant que le paiement des salaires par M. [G] constituait, dans ses rapports avec Passion Provence, une prestation en nature excluant la qualification d'entraide agricole, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1103 du code civil et L. 325-1 du code rural et de la pêche maritime ». Réponse de la Cour 12. Il résulte de l'article L. 1221-1 du code du travail que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination donnée par celles-ci à leur convention, mais des conditions dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. 13. La cour d'appel, qui a relevé que les salariés avaient continué à travailler sur l'exploitation de M. [G], sous son autorité et avaient encaissé des chèques représentant la prestation de travail fournie entre le 24 décembre 2018 et le mois de mars 2019, a pu en déduire que les parties étaient liées par un contrat de travail à durée indéterminée, peu important la qualification donnée par M. [G] à cette prestation et son inscription en compte au titre d'un accord de compensation conclu avec la société. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel