Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00037
- Date
- 17 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 validé par la Direccte le 1er juin suivant. 3. Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 3] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 4. Le salarié ayant entre-temps adressé à la société des demandes individuelles de candidature au départ volontaire avec suspension de son contrat de travail, puis de rupture conventionnelle de son contrat de travail, enfin de bénéfice d'une période de mobilité externe sécurisée, qu'elle a successivement refusées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 avril 2018, en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation de loyauté. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et de lui ordonner de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à cet arrêt, alors : « 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les manquements commis par l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour effet de retarder la validation ou l'homologation de ce plan par l'autorité administrative et l'ouverture du dispositif de départ volontaire prévu par ce plan, et le refus de l'employeur d'accéder aux demandes du salarié tendant à lui permettre de rejoindre un nouvel emploi sans avoir à démissionner, ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat des salariés potentiellement concernés par ce plan ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ''par les fautes commises à l'occasion de son projet de réorganisation économique de l'établissement de Grenoble'', l'employeur ''a retardé de plusieurs mois la mise en oeuvre annoncée du plan de départs volontaires'' et que l'employeur a refusé plusieurs ''alternatives raisonnables'' proposées par M. [N] en vue de lui permettre de rejoindre le nouvel emploi qu'il avait trouvé sans qu'il ait à démissionner, la cour d'appel s'est fondée sur des manquements qui, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat et a, en conséquence, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 6°/ que la modification des critères et objectifs déterminant la rémunération variable, qui n'a pas d'incidence défavorable sur le montant de cette rémunération et n'a pas empêché la poursuite du contrat pendant plus d'une année, ne peut justifier cette prise d'acte ; qu'en l'espèce, la société GE Hydro France soutenait que la modification du système de rémunération variable appliqué aux commerciaux ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat dès lors qu'elle en a paralysé les effets en versant au salarié une rémunération variable de 1.000 euros, qu'elle est intervenue en juin 2016, plus d'un an avant la prise d'acte et que le salarié ne l'a pas contestée avant de prendre acte de la rupture ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la modification unilatérale de la rémunération variable du salarié, sans s'expliquer sur l'incidence de cette modification sur le montant de la rémunération variable, ni sur la poursuite du contrat pendant plus d'une année, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 7°/ qu'il était prévu, dans le contrat de travail du 27 mars 2014, que ''En supplément à sa rémunération contractuelle, Monsieur [M] [N] est informé qu'il peut bénéficier d'une rémunération variable dont la cible est de 6 % de sa rémunération annuelle brute perçue au cours de l'exercice considéré. Le montant de cette rémunération variable dépend d'une part de l'atteinte des objectifs fixés chaque année en début d'exercice par sa hiérarchie, et d'autre part, des résultats économiques définis au niveau de la société. La fixation des objectifs pour l'exercice à venir et la constatation de la réalisation des objectifs de l'exercice passé sont réalisées en début d'exercice. Les éléments constitutifs de ce plan de rémunération variable peuvent être revus chaque année et sont alors communiqués à Monsieur [M] [N]'' ; qu'il en résulte que la rémunération variable, qui s'ajoutait au salaire contractuel, n'était pas contractualisée, le contrat informant simplement le salarié de son éligibilité à un plan de rémunération variable dont les critères pouvaient être modifiés chaque année par l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que « les parties ont entendu contractualiser une rémunération variable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 37 F-D Pourvoi n° V 22-23.382 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 22-23.382 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [N], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 novembre 2022), M. [N] a été engagé en qualité de responsable coûts, le 1er juillet 2014, par la société Alstom power hydro France, aux droits de laquelle vient la société GE Hydro France (la société), au sein de l'établissement de Grenoble. 1. La société a engagé en 2017 des négociations en vue de la conclusion d'un accord portant plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) dans le cadre d'un licenciement économique collectif fondé sur la réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité et celle du groupe, touchant son établissement de [Localité 3]. 2. Un projet d'accord de sauvegarde de l'emploi a été remis le 7 juillet 2017 par l'employeur aux représentants du personnel et aux organisations syndicales représentatives, puis il a présenté le 7 décembre 2017 un document unilatéral comportant nouveau plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), que la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) a refusé d'homologuer le 12 janvier 2018, enfin un accord collectif majoritaire portant PSE a été conclu le 22 mai 2018 validé par la Direccte le 1er juin suivant. 3. Le 5 avril 2018, un accord collectif de suspension du contrat de travail des salariés de l'établissement de [Localité 3] ayant trouvé un emploi extérieur, permettant les départs volontaires anticipés, a été conclu. 4. Le salarié ayant entre-temps adressé à la société des demandes individuelles de candidature au départ volontaire avec suspension de son contrat de travail, puis de rupture conventionnelle de son contrat de travail, enfin de bénéfice d'une période de mobilité externe sécurisée, qu'elle a successivement refusées, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail, le 3 avril 2018, en raison de la méconnaissance par son employeur de son obligation de loyauté. 5. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, sixième et septième branches Enoncé du moyen 7. La société fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et de lui ordonner de remettre au salarié des documents de fin de contrat conformes à cet arrêt, alors : « 1°/ que la prise d'acte de la rupture du contrat n'est justifiée qu'en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail ; que les manquements commis par l'employeur dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi, qui ont pour effet de retarder la validation ou l'homologation de ce plan par l'autorité administrative et l'ouverture du dispositif de départ volontaire prévu par ce plan, et le refus de l'employeur d'accéder aux demandes du salarié tendant à lui permettre de rejoindre un nouvel emploi sans avoir à démissionner, ne sont pas de nature à empêcher la poursuite de l'exécution du contrat des salariés potentiellement concernés par ce plan ; qu'en retenant, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, que ''par les fautes commises à l'occasion de son projet de réorganisation économique de l'établissement de Grenoble'', l'employeur ''a retardé de plusieurs mois la mise en oeuvre annoncée du plan de départs volontaires'' et que l'employeur a refusé plusieurs ''alternatives raisonnables'' proposées par M. [N] en vue de lui permettre de rejoindre le nouvel emploi qu'il avait trouvé sans qu'il ait à démissionner, la cour d'appel s'est fondée sur des manquements qui, à les supposer établis, n'étaient pas de nature à rendre impossible la poursuite de l'exécution du contrat et a, en conséquence, violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 6°/ que la modification des critères et objectifs déterminant la rémunération variable, qui n'a pas d'incidence défavorable sur le montant de cette rémunération et n'a pas empêché la poursuite du contrat pendant plus d'une année, ne peut justifier cette prise d'acte ; qu'en l'espèce, la société GE Hydro France soutenait que la modification du système de rémunération variable appliqué aux commerciaux ne faisait pas obstacle à la poursuite du contrat dès lors qu'elle en a paralysé les effets en versant au salarié une rémunération variable de 1.000 euros, qu'elle est intervenue en juin 2016, plus d'un an avant la prise d'acte et que le salarié ne l'a pas contestée avant de prendre acte de la rupture ; qu'en se fondant néanmoins, pour dire que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur la modification unilatérale de la rémunération variable du salarié, sans s'expliquer sur l'incidence de cette modification sur le montant de la rémunération variable, ni sur la poursuite du contrat pendant plus d'une année, la cour d'appel a violé les articles L. 1231-1, L. 1232-1 et L. 1237-2 du code du travail ; 7°/ qu'il était prévu, dans le contrat de travail du 27 mars 2014, que ''En supplément à sa rémunération contractuelle, Monsieur [M] [N] est informé qu'il peut bénéficier d'une rémunération variable dont la cible est de 6 % de sa rémunération annuelle brute perçue au cours de l'exercice considéré. Le montant de cette rémunération variable dépend d'une part de l'atteinte des objectifs fixés chaque année en début d'exercice par sa hiérarchie, et d'autre part, des résultats économiques définis au niveau de la société. La fixation des objectifs pour l'exercice à venir et la constatation de la réalisation des objectifs de l'exercice passé sont réalisées en début d'exercice. Les éléments constitutifs de ce plan de rémunération variable peuvent être revus chaque année et sont alors communiqués à Monsieur [M] [N]'' ; qu'il en résulte que la rémunération variable, qui s'ajoutait au salaire contractuel, n'était pas contractualisée, le contrat informant simplement le salarié de son éligibilité à un plan de rémunération variable dont les critères pouvaient être modifiés chaque année par l'employeur ; qu'en affirmant néanmoins que « les parties ont entendu contractualiser une rémunération variable », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce contrat, en violation de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. » Réponse de la Cour 8. Lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission. La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. 9. La cour d'appel a d'abord constaté que la société avait commis un manquement volontaire dans l'élaboration du plan de sauvegarde de l'emploi sous forme de document unilatéral en ne prenant pas en compte les différentes alertes tant de l'administration que des représentants du personnel concernant les incertitudes et irrégularités dans l'élaboration des catégories professionnelles entre l'été 2017 et la demande d'homologation déposée le 22 décembre 2017, ce qui avait ce qui avait abouti au refus d'homologation le 12 janvier 2017 et conduit à un rallongement considérable des délais d'adoption du plan et de sa mise en oeuvre, contraignant le salarié, ayant cherché un autre poste en réaction à l'annonce du PSE à l'été 2017 avec, dans le volet social, un plan de départs volontaires projeté, à prendre acte de la rupture de son contrat de travail avant l'homologation du plan de sauvegarde de l'emploi, en juin 2018. 10. Elle a ensuite relevé que la société avait, dans l'intervalle de trois mois séparant le refus d'homologation par la Direccte du document unilatéral valant plan de sauvegarde de l'emploi et la conclusion le 5 avril 2018 de l'accord sur la suspension des contrats de travail des salariés ayant retrouvé un emploi, refusé par principe toute demande individuelle de suspension du contrat de travail, ce qui avait constitué un manquement fautif de sa part dans la mesure où elle était responsable de l'allongement significatif des délais de mise en oeuvre effective de son projet de réorganisation économique et de l'adoption du plan de sauvegarde de l'emploi. 11. Elle a également souligné qu'informée à plusieurs reprises préalablement à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié de ce qu'il avait trouvé un nouvel emploi, la société avait refusé de manière fautive la levée de la clause d'exclusivité, qui aurait permis le cas échéant à l'intéressé de cumuler provisoirement deux emplois, décision qui n'était aucunement conditionnée à la suspension corrélative de son contrat de travail avec la société comme cette dernière le soutient, mais uniquement au respect des durées maximales du travail. 12. Elle a enfin relevé qu'alors que les parties avaient entendu contractualiser une rémunération variable de 6 % de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'exercice considéré, l'employeur avait modifié, sans l'accord du salarié, la cible en la fixant à 10 % mais en modifiant de surcroît les objectifs pris en compte, accentuant la part de performance collective sur celle individuelle du salarié. 13. Elle a pu en déduire que ces manquements présentaient un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail puisque le salarié, qui avait légitimement engagé dans le cadre de la mise en oeuvre annoncée d'un plan de départs volontaires finalement retardé de plusieurs mois, une recherche fructueuse d'un nouvel emploi et proposé vainement des alternatives raisonnables à l'employeur, qui avaient toutes fait l'objet d'un refus, ne pouvait plus objectivement poursuivre le contrat de travail. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société GE Hydro France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GE Hydro France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00037
Données disponibles
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- Résumé officiel