Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00042
- Date
- 17 janvier 2024
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur camion/tracteur à compter du 7 août 1995 par la société Bois Debout (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur mécanicien. 2. Convoqué le 22 août 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 11 septembre 2018 pour faute grave. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 18 août 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité d'administrateur, la période d'observation ayant été prolongée jusqu'au 14 mars 2019. Par jugement du 21 mars 2019, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 12. Les demanderesses font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié, l'employeur lui avait notamment reproché d'avoir refusé d'appliquer l'ordre de faire demi-tour pour revenir à la plantation ; qu'en écartant ce grief, aux motifs qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief de licenciement tel qu'il était invoqué dans la lettre à l'appui de son licenciement pour faute grave, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait notamment au salarié de ne pas avoir respecté la consigne qui lui avait été donnée de faire demi-tour pour revenir à la plantation ; que le salarié affirmait, sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de son allégation, que M. [W] ne lui aurait pas rapporté exactement les termes des propos qu'il avait eus avec M. [B] au téléphone et ne lui aurait pas précisé que ce dernier lui avait demandé de faire demi-tour en raison de l'absence de permis de M. [W], qui aurait confirmé cette version ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les demanderesses font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de déclarer le salarié recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, alors : « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié ne sollicitait pas l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 10 septembre 2019 en ce qu'il avait dit nulle la saisine de M. [U] en date du 24 décembre 2018 au titre de l'irrégularité de forme et du défaut de recherche au préalable de solution amiable ; que dès lors, en infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et en déclarant M. [U] recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 42 F-D Pourvoi n° N 21-21.876 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 1°/ la société Bois Debout, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 2], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Bois Debout, 3°/ la société AJ associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en la personne de M. [T], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bois Debout et ayant un établissement [Adresse 7], ont formé le pourvoi n° N 21-21.876 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [C] [U], domicilié [Adresse 6], 2°/ à l'association AGS CGEA délégation UNEDIC de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Bois debout, de Mme [X] ès qualitès, et de la société AJ associés ès qualitès, après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 28 juin 2021), M. [U] a été engagé en qualité de chauffeur camion/tracteur à compter du 7 août 1995 par la société Bois Debout (la société). Il occupait en dernier lieu les fonctions de chauffeur mécanicien. 2. Convoqué le 22 août 2018 à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement, avec mise à pied conservatoire, le salarié a été licencié le 11 septembre 2018 pour faute grave. 3. Contestant le bien-fondé de son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes en lien avec la rupture de son contrat de travail. 4. Par jugement du 18 août 2017, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, M. [T] étant désigné en qualité d'administrateur, la période d'observation ayant été prolongée jusqu'au 14 mars 2019. Par jugement du 21 mars 2019, un plan de redressement a été arrêté au profit de la société. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Les demanderesses font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions et de déclarer le salarié recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, alors : « que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties qui sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions d'appel, le salarié ne sollicitait pas l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes de Basse-Terre du 10 septembre 2019 en ce qu'il avait dit nulle la saisine de M. [U] en date du 24 décembre 2018 au titre de l'irrégularité de forme et du défaut de recherche au préalable de solution amiable ; que dès lors, en infirmant ledit jugement en toutes ses dispositions et en déclarant M. [U] recevable en sa saisine du conseil de prud'hommes de Basse-Terre, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. 8. Cependant, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui a été affirmée par la Cour de cassation le 17 septembre 2020 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ) pour la première fois dans un arrêt publié, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable. 9. Ayant constaté que, dans le dispositif de ses conclusions signifiées le 13 mars 2018, l'appelant ne demandait pas l'infirmation du jugement attaqué mais de dire que la requête introductive d'instance était recevable, la cour d'appel ne pouvait que confirmer ce jugement. 10. Toutefois, la déclaration d'appel ayant été formée le 23 novembre 2019, soit antérieurement à l'arrêt du 17 septembre 2020, il n'y a pas lieu d'appliquer la règle énoncée au paragraphe 7 au présent litige. 11. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues aux articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié. Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 12. Les demanderesses font grief à l'arrêt d'infirmer le jugement, de dire que le licenciement du salarié était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ qu'il appartient au juge d'examiner chacun des griefs tels qu'ils sont mentionnés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement pour faute grave notifiée au salarié, l'employeur lui avait notamment reproché d'avoir refusé d'appliquer l'ordre de faire demi-tour pour revenir à la plantation ; qu'en écartant ce grief, aux motifs qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation, la cour d'appel, qui n'a pas examiné le grief de licenciement tel qu'il était invoqué dans la lettre à l'appui de son licenciement pour faute grave, a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ; 2°/ qu'il appartient au salarié d'établir la réalité du fait qu'il invoque pour justifier le comportement qui lui est reproché par l'employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait notamment au salarié de ne pas avoir respecté la consigne qui lui avait été donnée de faire demi-tour pour revenir à la plantation ; que le salarié affirmait, sans apporter le moindre élément de preuve à l'appui de son allégation, que M. [W] ne lui aurait pas rapporté exactement les termes des propos qu'il avait eus avec M. [B] au téléphone et ne lui aurait pas précisé que ce dernier lui avait demandé de faire demi-tour en raison de l'absence de permis de M. [W], qui aurait confirmé cette version ; que pour écarter ce grief, la cour d'appel a retenu qu'il n'était pas démontré que M. [W] avait transmis au salarié, dès le premier appel de M. [B], la véritable raison pour laquelle il leur était demandé de rentrer à la plantation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et partant a violé les articles 1315 devenu 1358 du code civil, et L. 1232-1, L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 13. Le moyen, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve par laquelle la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des griefs invoqués, a retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les faits n'étaient pas établis. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bois Debout aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bois Debout, Mme [X], en qualité de mandataire judiciaire de la société Bois Debout et la société A.J. associés, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Bois Debout ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel