Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00103
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité d'acheteur cadre autonome par la société Accor à compter du 1er mars 2011. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a été licencié. 3. Le 29 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de réclamation d'un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, que M. [J] n'avait jamais remis en cause son statut de cadre dirigeant durant l'exécution de son contrat de travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond ne peuvent statuer par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à recopier les conclusions d'appel de l'employeur en retenant que ''le poste et les fonctions occupés relevaient à [sic] du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière largement autonome, et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la Société'', la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmations péremptoires et doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à affirmer péremptoirement que le poste et les fonctions occupées relevaient du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière autonome et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la société, sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir de tels faits qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun de ces critères cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [J] était cadre dirigeant de la société Accor, la cour d'appel s'est référée, par motifs supposés adoptés du jugement entrepris, au contrat de travail du salarié et à l'organigramme de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, quand ce dernier contestait avoir bénéficié dans les faits d'une large autonomie de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 31122 du code du travail ; 5°/ qu'il ne peut être déduit du fait qu'un commercial négocie des contrats très importants pour l'entreprise qu'il participe à la direction de celle-ci et a donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'en l'espèce, en retenant, par motif supposé adopté des premiers juges, que M. [J] avait la charge de la négociation des contrats commerciaux les plus importants, ce qui ne caractérisait pas une participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 103 F-D Pourvoi n° D 22-17.939 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 M. [I] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-17.939 contre l'arrêt rendu le 20 avril 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Accor, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Accor, après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 avril 2022), M. [J] a été engagé en qualité d'acheteur cadre autonome par la société Accor à compter du 1er mars 2011. 2. Le 17 mars 2016, le salarié a été licencié. 3. Le 29 juillet 2016, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le troisième moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que l'absence de réclamation d'un salarié au cours de l'exécution du contrat de travail ne vaut pas renonciation à se prévaloir d'un droit ; qu'en l'espèce, en retenant, par motifs propres et adoptés, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, que M. [J] n'avait jamais remis en cause son statut de cadre dirigeant durant l'exécution de son contrat de travail ; 2°/ que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ; que les juges du fond ne peuvent statuer par une apparence de motivation, pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à recopier les conclusions d'appel de l'employeur en retenant que ''le poste et les fonctions occupés relevaient à [sic] du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière largement autonome, et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la Société'', la cour d'appel, qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°/ que le juge ne peut statuer par voie d'affirmations péremptoires et doit indiquer l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver sa décision et préciser les éléments qui lui ont permis de constater les faits considérés ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour juger que le salarié était cadre dirigeant de la société Accor, à affirmer péremptoirement que le poste et les fonctions occupées relevaient du statut de cadre dirigeant, au regard de sa large autonomie et indépendance dans l'organisation de son temps de travail, de ses décisions prises de manière autonome et de la perception d'une rémunération parmi les plus élevées au sein de la société, sans nullement identifier les éléments produits aux débats permettant de retenir de tels faits qui étaient contestés par le salarié, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile ; 4°/ que sont considérés comme cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ces critères cumulatifs impliquant que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise ; que pour retenir ou écarter la qualité de cadre dirigeant d'un salarié, il appartient au juge d'examiner les fonctions réellement exercées par le salarié au regard de chacun de ces critères cumulatifs ; qu'en l'espèce, pour juger que M. [J] était cadre dirigeant de la société Accor, la cour d'appel s'est référée, par motifs supposés adoptés du jugement entrepris, au contrat de travail du salarié et à l'organigramme de l'entreprise ; qu'en statuant ainsi sans examiner les fonctions réellement exercées par le salarié, quand ce dernier contestait avoir bénéficié dans les faits d'une large autonomie de décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 31122 du code du travail ; 5°/ qu'il ne peut être déduit du fait qu'un commercial négocie des contrats très importants pour l'entreprise qu'il participe à la direction de celle-ci et a donc la qualité de cadre dirigeant ; qu'en l'espèce, en retenant, par motif supposé adopté des premiers juges, que M. [J] avait la charge de la négociation des contrats commerciaux les plus importants, ce qui ne caractérisait pas une participation du salarié à la direction de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3112-2 du code du travail. » Réponse de la Cour 6. Les motifs critiqués par le moyen ne venant pas au soutien des chefs de dispositif invoqués ni d'aucun autre faisant grief, le moyen est irrecevable. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le salarié fait le même grief, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour débouter M. [J] de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur, à juger prescrites ses demandes afférentes au manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, tandis qu'il ressortait des conclusions d'appel de M. [J] que celui-ci avait sollicité des dommages et intérêts en réparation des manquements de la société à son égard au titre, d'une part, du caractère brusque et vexatoire de la rupture, et, en second lieu, du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ensemble 455 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la cour Recevabilité du moyen 8. L'employeur conteste la recevabilité du grief. Il soutient que sous le couvert d'une violation de l'obligation de motivation, il dénonce une omission de statuer qui ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation. 9. La cour d'appel a, dans le dispositif de l'arrêt, confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur, puis statuant à nouveau, elle a débouté le salarié de ce chef de demande. 10. Le moyen, en sa troisième branche, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 455 du code de procédure civile : 11. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 12. Pour rejeter la demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur, l'arrêt retient qu'aucun des faits dénoncés n'est postérieur à octobre 2013. 13. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui, notamment, dénonçait la violence et l'extrême rapidité de la procédure de licenciement engagée, la publicité ayant entouré la notification de la mise à pied conservatoire et l'obligation qui lui avait été faite de récupérer ses affaires devant ses équipes, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [J] en réparation du préjudice résultant des manquements de l'employeur et en ce qu'il statue sur les frais irrépétibles et les dépens, l'arrêt rendu le 20 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la société Accor aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Accor et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00103
Données disponibles
- Texte intégral