Cour de Cassation · soc — 24 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00107
- Date
- 24 janvier 2024
- Condamnation
- 150 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022) M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Trans-course Gond-Pontouvre le 18 décembre 2006. A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures. 2. Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 5 juillet 2018.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « en tout état de cause que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait subi un lourd préjudice financier pour lui allouer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre d'une rétention abusive de rémunération, sans à aucun moment caractériser la mauvaise foi de l'employeur, ni le préjudice distinct du retard de paiement qu'aurait subi le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 janvier 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 107 F-D Pourvoi n° F 22-19.528 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JANVIER 2024 La société Trans-course Gond-Pontouvre, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-19.528 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Trans-course Gond-Pontouvre, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 13 décembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 juin 2022) M. [C] a été engagé en qualité de chauffeur livreur par la société Trans-course Gond-Pontouvre le 18 décembre 2006. A compter du 1er septembre 2017, le salarié a été promu au poste de responsable d'agence, pour un temps de travail hebdomadaire de 37,5 heures. 2. Le 23 février 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin notamment d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que la condamnation de l'employeur à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. 3. Le salarié a été licencié le 5 juillet 2018. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, alors « en tout état de cause que le juge ne peut allouer au créancier des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires qu'à la condition de caractériser, d'une part, la mauvaise foi du débiteur, d'autre part, l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement ; qu'en affirmant péremptoirement que le salarié avait subi un lourd préjudice financier pour lui allouer une somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre d'une rétention abusive de rémunération, sans à aucun moment caractériser la mauvaise foi de l'employeur, ni le préjudice distinct du retard de paiement qu'aurait subi le salarié, la cour d'appel a violé l'article 1153 devenu l'article 1231-6 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit. 7. Cependant le moyen, étant de pur droit, est recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 8. Aux termes de ce texte, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance. 9. Pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, l'arrêt retient que pendant trois ans, le salarié a été privé chaque mois par la faute de l'employeur d'une partie importante de sa rémunération, ce qui lui a causé un lourd préjudice financier. 10. En statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un préjudice, causé par la mauvaise foi de l'employeur, distinct de celui résultant du retard apporté dans le paiement, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 13. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Trans-course Gond-Pontouvre à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette la demande de M. [C] en paiement de dommages-intérêts pour rétention abusive de rémunération ; Condamne M. [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel