Cour de Cassation · soc — 31 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00125
- Date
- 31 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la juridiction saisie de la première instance ; que la salariée faisait expressément état dans ses conclusions d'appel de faits réitérés de harcèlement moral commis les 26 mars et 5 avril 2014 (lire 26 mars 2014 et 5 avril 2016), soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dans l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en date du 10 avril 2014 prononcé après débats à une audience de départage en date du 13 mars 2014 ; que pour dire l'employeur fondé à opposer à la salariée la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que ''les demandes formées dans le cadre de la présente instance concernent le même contrat de travail et se fondent sur des faits de harcèlement invoqués comme survenus antérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes ou durant cette procédure avant clôture des débats'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la salariée ayant été déclarée irrecevable à former des demandes au titre d'un harcèlement moral, elle est mal fondée à se prévaloir de ce que de tels faits sont à l'origine de son inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de manquements à l'obligation de prévention, ainsi qu'en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, réunis Enoncé des moyens 6. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'Afasec à communiquer les bulletins de salaires de ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail, depuis 2002, ainsi qu'à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire liés à l'inégalité de traitement, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inégalité de traitement, alors « que tant la prescription de la demande que le constat qu'elle se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale constituent des fins de non-recevoir qui, lorsqu'elles sont accueillies, conduisent à la déclaration de l'irrecevabilité de la demande sans examen au fond ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au terme de motifs exclusivement liés à la prescription et au principe d'unicité d'instance qui ne permettaient ni un examen au fond des demandes ni a fortiori leur débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » 7. Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la demande qui se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale, qui constitue une fin de non-recevoir, doit être déclarée irrecevable sans examen au fond ; qu'en la déboutant de sa demande après avoir constaté que celle-ci se heurtait au principe d'unicité d'instance, ce qui excluait tout examen au fond et a fortiori le débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 31 janvier 2024 Cassation partielle M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 125 F-D Pourvoi n° X 22-18.324 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 31 JANVIER 2024 Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-18.324 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (AFSEC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [H], après débats en l'audience publique du 20 décembre 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 avril 2022),Mme [H] a été engagée en septembre 1990 en qualité de professeur par l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course (l'Afasec). 2. Par jugement du 10 avril 2014, la juridiction prud'homale a annulé un avertissement du 9 juillet 2012 que la salariée avait contesté. 3. La salariée a été licenciée pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement le 6 juillet 2016. 4. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 11 janvier 2018. Dans le dernier état de ses conclusions, elle a demandé la communication des bulletins de paie de tous ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail depuis 2002, de juger son licenciement nul sur le fondement de l'article L. 1152-3 du code du travail, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et condamner l'employeur à lui verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de rappel de salaire au titre d'une inégalité de traitement, de dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de prévention, d'indemnité de préavis et les congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts au titre de manquements à l'obligation de prévention, ainsi qu'en ses troisième, quatrième et cinquième branches, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches et le quatrième moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, réunis Enoncé des moyens 6. Par son premier moyen, pris en sa deuxième branche, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir condamner l'Afasec à communiquer les bulletins de salaires de ses collègues enseignants pendant toutes ses années de travail, depuis 2002, ainsi qu'à lui payer des sommes à titre de rappels de salaire liés à l'inégalité de traitement, des congés payés afférents, et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral lié à l'inégalité de traitement, alors « que tant la prescription de la demande que le constat qu'elle se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale constituent des fins de non-recevoir qui, lorsqu'elles sont accueillies, conduisent à la déclaration de l'irrecevabilité de la demande sans examen au fond ; qu'en déboutant la salariée de ses demandes au terme de motifs exclusivement liés à la prescription et au principe d'unicité d'instance qui ne permettaient ni un examen au fond des demandes ni a fortiori leur débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » 7. Par son deuxième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la demande qui se heurte au principe d'unicité d'instance prud'homale, qui constitue une fin de non-recevoir, doit être déclarée irrecevable sans examen au fond ; qu'en la déboutant de sa demande après avoir constaté que celle-ci se heurtait au principe d'unicité d'instance, ce qui excluait tout examen au fond et a fortiori le débouté, la cour d'appel a violé l'article 122 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 9. Aux termes de l'article 955 du même code, en cas de confirmation d'un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. 10. Si l'arrêt « confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris » lequel déboute la salariée de toutes ses demandes, c'est par des motifs propres que la cour d'appel a jugé irrecevables les demandes au titre d'une inégalité de traitement et les demandes au titre d'un harcèlement moral sans les examiner au fond. 11. Le moyen, qui relève une simple impropriété des termes du dispositif de l'arrêt sans caractériser un excès de pouvoir, est inopérant. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral Enoncé du moyen 12. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que la règle de l'unicité de l'instance ne s'oppose pas à l'introduction d'une seconde instance devant le conseil de prud'hommes lorsque les causes du second litige relatif au contrat de travail n'étaient pas connues avant la clôture des débats devant la juridiction saisie de la première instance ; que la salariée faisait expressément état dans ses conclusions d'appel de faits réitérés de harcèlement moral commis les 26 mars et 5 avril 2014 (lire 26 mars 2014 et 5 avril 2016), soit postérieurement à la clôture des débats devant le conseil de prud'hommes dans l'instance ayant donné lieu au jugement du conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan en date du 10 avril 2014 prononcé après débats à une audience de départage en date du 13 mars 2014 ; que pour dire l'employeur fondé à opposer à la salariée la règle de l'unicité de l'instance, la cour d'appel a retenu que ''les demandes formées dans le cadre de la présente instance concernent le même contrat de travail et se fondent sur des faits de harcèlement invoqués comme survenus antérieurement à la première saisine du conseil des prud'hommes ou durant cette procédure avant clôture des débats'' ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de l'exposante en violation du principe faisant obligation au juge de ne pas dénaturer les éléments de la cause. » Réponse de la Cour Vu l'article 4 du code de procédure civile : 13. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 14. Pour juger irrecevables les demandes de la salariée formées au titre d'un harcèlement moral, l'arrêt retient que le dernier fait invoqué par elle est son arrêt de travail du 15 janvier 2013 et que les demandes formées dans le cadre de la présente instance concernent le même contrat de travail et se fondent sur des faits de harcèlement invoqués comme survenus antérieurement à la première saisine du conseil de prud'hommes ou durant cette procédure avant clôture des débats, le 13 mars 2014. 15. En se déterminant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel la salariée évoquait au titre du harcèlement moral des faits du 16 mars 2014, du 5 avril 2016, ainsi que son licenciement pour inaptitude intervenu le 6 juillet 2016 comme dernier agissement de harcèlement, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude et en paiement de sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité spéciale de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, alors « que pour rejeter la demande de nullité du licenciement et les demandes subséquentes, la cour d'appel a retenu que la salariée ayant été déclarée irrecevable à former des demandes au titre d'un harcèlement moral, elle est mal fondée à se prévaloir de ce que de tels faits sont à l'origine de son inaptitude ; que la cassation à intervenir sur le deuxième moyen emportera la cassation par voie de conséquence des chefs du dispositif attaqués par le présent moyen en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 17. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt « déboutant » la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral entraîne la cassation des chefs de dispositif l'ayant déboutée de ses demandes de nullité de son licenciement et de condamnation de l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, et de dommages-intérêts pour licenciement nul qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. Portée et conséquences de la cassation 18. La cassation des chefs de dispositif « déboutant » la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt déboutant la salariée de sa demande au titre de l'indemnité spéciale de licenciement que la critique du moyen n'est pas susceptible d'atteindre. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il « déboute » Mme [H] de ses demandes au titre d'un harcèlement moral, en ce qu'il rejette ses demandes de nullité du licenciement et de condamnation de l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course au paiement de diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement nul et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile condamne l'Association de formation et d'action sociale des écuries de course à payer à Mme [H] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00125
Données disponibles
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