Cour de Cassation · soc — 7 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00149
- Date
- 7 février 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technicien installateur de luminaires par la société Cordel (la société) suivant contrat de travail du 12 mai 2014. 2. Le 20 avril 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 14 janvier 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. 5. L'UNEDIC est intervenue à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 2°/ que les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients doivent être pris en compte pour le calcul de travail effectif, si pendant ces temps de trajet le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail, sans rechercher si M. [E] ne devait se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives pendant les temps de trajet accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 3°/ que les temps de trajets effectués au cours de la journée, pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre, constituent en principe du temps de travail dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 février 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 149 F-D Pourvoi n° H 22-22.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 FÉVRIER 2024 M. [P] [E], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° H 22-22.335 contre l'arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à M. [D] [X], domicilié [Adresse 1], pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Cordel, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 1er septembre 2022), M. [E] a été engagé en qualité de technicien installateur de luminaires par la société Cordel (la société) suivant contrat de travail du 12 mai 2014. 2. Le 20 avril 2018, le salarié a été licencié. 3. Le 20 mars 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la rupture et de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 14 janvier 2020, un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de la société et désigné M. [X] en qualité de liquidateur. 5. L'UNEDIC est intervenue à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter la demande en fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société au titre d'un rappel pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors : « 2°/ que les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients doivent être pris en compte pour le calcul de travail effectif, si pendant ces temps de trajet le salarié doit se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail, sans rechercher si M. [E] ne devait se tenir à la disposition de son employeur et de se conformer à ses directives pendant les temps de trajet accomplis entre son domicile et les sites des premier et dernier clients, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de L. 3121-1 du code du travail, interprété à la lumière de l'article 2 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ; 3°/ que les temps de trajets effectués au cours de la journée, pour se rendre d'un lieu d'exécution à un autre, constituent en principe du temps de travail dans la mesure où le salarié reste à la disposition de l'employeur ; qu'en retenant qu'il convenait de décompter les temps de trajet pour apprécier la durée effective de travail sans rechercher si certains des trajets n'étaient pas effectués pour se rendre, au cours d'une même journée, d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel a violé les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3121-1 et L. 3121-4 du code du travail, interprétés à la lumière de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles. 8. Selon le second, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire. 9. Il résulte de ces textes, d'une part, que lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif telle qu'elle est fixée par l'article L. 3121-1 du code du travail, ces temps ne relèvent pas du champ d'application de l'article L. 3121-4 du même code, d'autre part, que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif. 10. Pour rejeter la demande en paiement d'un rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, l'arrêt retient que les temps de trajet étaient pris en compte de manière séparée et rémunérés en tant que tels jusque fin novembre 2017, qu'alors que les modalités de travail du salarié n'ont pas évolué, les enregistrements opérés ne mentionnent plus les temps de trajet qui doivent être décomptés du temps effectif de travail pour apprécier la durée effective de travail. 11. En se déterminant ainsi, sans vérifier, d'une part, si pendant les temps de déplacement entre son domicile et les premier et dernier clients, le salarié ne se tenait pas à la disposition de l'employeur et ne se conformait pas à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, et, d'autre part, si certains trajets n'étaient pas effectués dans la même journée par le salarié d'un lieu de travail à un autre, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [E] en fixation de sa créance au titre d'un rappel pour heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé au passif de la liquidation judiciaire de la société Cordel et en ce qu'il statue sur les dépens et l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cordel, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] et M. [X], ès qualités, à payer à M. [E] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00149
Données disponibles
- Texte intégral