Cour de Cassation · soc — 14 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00192
- Date
- 14 février 2024
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et a autorisé le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 2. Mme [Y], engagée par la société sur le site de [Localité 3], en qualité d'ouvrière de conditionnement, depuis le 18 juin 2001, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M. [E] désigné en qualité de liquidateur. Après clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. [B] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société par jugement du 20 juin 2022. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la salariée faisait valoir que les mesures annoncées pour aider à la réinsertion professionnelle étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe dans la mesure où l'aide à la formation était limitée à 2.000 euros, sans prise en charge des frais de déplacement, l'aide à la création d'entreprise était plafonnée à 5.000 euros, l'aide au recrutement était limitée à 2.000 euros et l'indemnité d'aide de recherche d'emploi active était restreinte à 5.000 euros ; qu'en s'abstenant d'examiner ces moyens de nature à établir le caractère insuffisant des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des départs, alors « que si l'employeur peut privilégier un des critères légaux déterminant l'ordre des licenciements, c'est à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères ; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail est postérieure au 30 juin 2013 ; qu'en se déterminant en considération de la date à laquelle les convocations à la première réunion susvisées avaient été remises en main propre aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 192 F-D Pourvoi n° C 22-21.963 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2024 Mme [U] [Y], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 22-21.963 contre l'arrêt rendu le 20 mai 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ M. [B], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société GAD société par action simplifiée dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Y], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [B], ès qualités, après débats en l'audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2021) et les productions, la société GAD (la société), appartenant au groupe CECAB, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 27 février 2013. Par jugement du 11 octobre 2013, un tribunal de commerce a arrêté son plan de redressement par voie de continuation, emportant notamment la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et a autorisé le licenciement pour motif économique de huit cent quatre-vingt neuf salariés employés sur ce site. 2. Mme [Y], engagée par la société sur le site de [Localité 3], en qualité d'ouvrière de conditionnement, depuis le 18 juin 2001, s'est vue notifier son licenciement pour motif économique le 7 novembre 2013. 3. La société a été placée en liquidation judiciaire le 11 septembre 2014 et M. [E] désigné en qualité de liquidateur. Après clôture des opérations de liquidation judiciaire, M. [B] a été désigné en qualité d'administrateur ad'hoc de la société par jugement du 20 juin 2022. 4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale en contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche, qui est irrecevable et sur les autres griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société GAD des créances à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors « qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 qu'une procédure de licenciement collectif est soumise aux nouvelles dispositions du code du travail relatives au contrôle de l'administration sur le plan de sauvegarde l'emploi si la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail est postérieure au 30 juin 2013 ; qu'en se déterminant en considération de la date à laquelle les convocations à la première réunion susvisées avaient été remises en main propre aux membres du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé. » Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 18 XXXIII de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013, relative à la sécurisation de l'emploi, les dispositions du code du travail et du code de commerce dans leur rédaction issue du présent article sont applicables aux procédures de licenciement collectif engagées à compter du 1er juillet 2013. Pour l'application du premier alinéa du présent XXXIII, une procédure de licenciement collectif est réputée engagée à compter de la date d'envoi de la convocation à la première réunion du comité d'entreprise mentionnée à l'article L. 1233-30 du code du travail. 8. Selon ce texte, l'employeur réunit et consulte le comité d'entreprise, notamment, sur le projet de licenciement collectif. 9. Il en résulte que l'employeur a l'obligation de convoquer individuellement ses membres, sans que lui soit imposée une forme particulière. 10. La cour d'appel a constaté que la convocation à la première réunion d'information-consultation du comité central d'entreprise de la société sur le projet de licenciement, prévue le 11 juillet 2013, avait été remise directement en main propre à ses membres titulaires et suppléants le 28 juin 2013 , avec un envoi séparé par lettre recommandée avec accusé de réception le 29 juin au membre titulaire FO du site de Lampaul. 11. Elle en a exactement déduit que les dispositions de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 n'étaient pas applicables à la procédure de licenciement collectif engagée au sein de la société. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 13. La salariée fait le même grief à l'arrêt, alors « que la salariée faisait valoir que les mesures annoncées pour aider à la réinsertion professionnelle étaient insuffisantes au regard des moyens du groupe dans la mesure où l'aide à la formation était limitée à 2.000 euros, sans prise en charge des frais de déplacement, l'aide à la création d'entreprise était plafonnée à 5.000 euros, l'aide au recrutement était limitée à 2.000 euros et l'indemnité d'aide de recherche d'emploi active était restreinte à 5.000 euros ; qu'en s'abstenant d'examiner ces moyens de nature à établir le caractère insuffisant des mesures de reclassement figurant dans le plan de sauvegarde de l'emploi, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 14. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, que les mesures contenues dans le plan de sauvegarde de l'emploi étaient en rapport avec la situation difficile de l'entreprise et du groupe et les moyens qui étaient à la disposition de l'employeur pour éviter des licenciements ou en réduire le nombre. 15. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 16. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à ce qu'il soit fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société une créance à titre de dommages-intérêts pour violation de l'ordre des départs, alors « que si l'employeur peut privilégier un des critères légaux déterminant l'ordre des licenciements, c'est à condition de tenir compte de l'ensemble des autres critères ; qu'à ce titre, il ne peut attribuer un même nombre de points à chaque salarié au titre des qualités professionnelles ; qu'en retenant que la société GAD avait pu attribuer à tous les salariés dont le licenciement était envisagé deux points au titre des qualités professionnelles, sans méconnaître les exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 17. Les critères d'ordre des licenciements pour motif économique ne s'appliquent que si l'employeur doit opérer un choix parmi les salariés à licencier. Tel n'est pas le cas lorsqu'il décide de cesser son activité et de licencier tous ses salariés. 18. Il résulte de l'article L. 1233-5 du code du travail, dans sa rédaction antérieure aux ordonnances n° 2017-1386 et 2017-1387 du 22 septembre 2017, qu'un accord collectif conclu au niveau de l'entreprise peut prévoir un périmètre pour l'application des critères déterminant l'ordre des licenciements inférieur à celui de l'entreprise. 19. La cour d'appel a constaté, d'une part, qu'un accord collectif d'entreprise, conclu le 20 juin 2013, relatif au périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, prévoyait que les critères d'ordre légaux seraient appréciés en fonction des postes supprimés au niveau de chaque implantation géographique distincte, soit chacun des sites de Saint-Nazaire, Josselin, Saint-Martin-des-Champs, Lampaul-Guimiliau et de l'USF, d'autre part, que le jugement du 11 octobre 2013 emportait la fermeture du site d'abattoir de Lampaul-Guimiliau et le licenciement de l'ensemble des salariés employés sur ce site, ce dont il résultait que les critères d'ordre n'avaient pas à être mis en oeuvre. 20. Le moyen, qui est inopérant, n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 14 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00192
Données disponibles
- Texte intégral