Cour de Cassation · soc — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00213
- Date
- 28 février 2024
- Condamnation
- 6 274 298 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [L] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris. 2. Le salarié a été mis à la retraite par décision du 28 janvier 1999 prenant effet au 30 juin 1999. 3. Il a conclu le 1er juin 1999 un contrat « capital viager logement », remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier. 4. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [L] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'octobre 2016 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''La conclusion du contrat est intervenue le 1er juin 1999 et a pris effet au 31 juillet 1999, date du premier versement mensuel, soit concomitamment au départ en retraite de M. [L]. Dès lors, il convient de constater que M. [L] pouvait valablement renoncer à percevoir les indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre à compter de sa retraite'' et que ''l'article 5 de ce contrat ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut et reste opposable à M. [L] » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat ''capital viager logement'' avait été signé le 1er juin 1999, soit avant le départ à la retraite du salarié intervenue le 30 juin 1999, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait valablement renoncer à cette date aux droits viagers en termes d'avantage logement qu'il tenait du statut du mineur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; 2°/ que l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit que ''les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur'', ''pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible'' et que ''les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines'' ; qu'ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux litiges qui se rapportent à la qualification et à la validité de ces contrats ; qu'en décidant au contraire que ''les contrats de capitalisation des indemnités logement ou chauffage ont déjà été validés, en ce qui concerne le pouvoir de contracter de l'employeur ( ) par la loi, en l'espèce la loi de finances pour 2009, même si son objet était essentiellement fiscal'', la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; 4°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que le contrat substituant au versement viager de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat conclu entre les parties le 1er juin 1999 ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut aux motifs que la renonciation par le salarié « aux indemnités logement "sa vie durant" avait une contrepartie non négligeable qu'était le versement d'un capital de 411 567,00 FF (soit 62 742,98 €) lui permettant l'acquisition de son logement » et que « le contrat "capital-viager-logement" faisant loi entre les parties, la demande formée par M. [L] en reprise du versement des indemnités logement n'est pas justifiée », quand ce contrat contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut des mineurs en ce qu'il ne prévoyait pas la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, et cela peu important que le montant du capital versé ne soit pas négligeable et qu'il ait permis au salarié d'acquérir un logement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 213 F-D Pourvoi n° B 22-21.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 M. [T] [L], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 22-21.203 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2022 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre de la santé et de la prévention, 3°/ au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, tous les deux ayant leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [L], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 7 juillet 2022), M. [L] a été engagé par la société Secours minière de Moselle-Est, devenue la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines et exerçant sous l'enseigne Filieris. 2. Le salarié a été mis à la retraite par décision du 28 janvier 1999 prenant effet au 30 juin 1999. 3. Il a conclu le 1er juin 1999 un contrat « capital viager logement », remboursable par versements mensuels correspondant aux indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut minier. 4. Sollicitant la reprise du versement de ces indemnités après remboursement de l'intégralité du capital, il a saisi la juridiction prud'homale le 10 septembre 2019. Examen du moyen Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et cinquième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en ses autres branches Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors : « 1°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du personnel des exploitations minières et assimilées est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut, la convention substituant au versement viager d'indemnités de logement le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation ; qu'un salarié ne peut donc valablement renoncer, tant que son contrat de travail est en cours, aux avantages qu'il tire de ces dispositions statutaires d'ordre public ; qu'en l'espèce, pour débouter M. [L] de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CANSSM de restituer les indemnités liées aux avantages en nature de logement indûment retirées à compter du mois d'octobre 2016 et de reprendre le versement de ces indemnités, la cour d'appel a retenu que ''La conclusion du contrat est intervenue le 1er juin 1999 et a pris effet au 31 juillet 1999, date du premier versement mensuel, soit concomitamment au départ en retraite de M. [L]. Dès lors, il convient de constater que M. [L] pouvait valablement renoncer à percevoir les indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre à compter de sa retraite'' et que ''l'article 5 de ce contrat ne contrevient donc pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut et reste opposable à M. [L] » ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que le contrat ''capital viager logement'' avait été signé le 1er juin 1999, soit avant le départ à la retraite du salarié intervenue le 30 juin 1999, ce dont il résultait que le salarié ne pouvait valablement renoncer à cette date aux droits viagers en termes d'avantage logement qu'il tenait du statut du mineur, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; 2°/ que l'article 3 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 prévoit que ''les prestations d'avantages en nature qui continuent d'être attribuées aux ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, jusqu'à l'âge retenu pour le calcul du capital, sont considérées comme ayant été mises à disposition du contribuable au sens de l'article 12 du code général des impôts, avant leur retenue par l'organisme chargé de leur gestion. Ces contrats de capitalisation se substituent, à titre définitif, aux prestations viagères visées au statut du mineur'', ''pour ces mêmes ayants droit de l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, relevant du statut du mineur, sont validés, sous réserve des décisions ayant définitivement acquis force de la chose jugée, les prélèvements fiscaux et sociaux effectués correspondant aux prestations versées avant l'âge de référence ayant servi de base au calcul du capital dans le cadre des contrats de capitalisation des prestations d'avantages en nature conclus jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en tant que leur validité serait contestée par le moyen tiré de ce que le revenu correspondant n'était pas disponible'' et que ''les I et II sont applicables aux prestations d'avantages en nature de chauffage et de logement prévues par le statut du mineur et attribuées, en application des contrats de capitalisation de ces prestations, aux salariés et anciens salariés des organismes chargés du régime de sécurité sociale des mines prévus par l'article 10 du décret n° 46-2769 du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines'' ; qu'ayant pour unique objet de préciser le régime des prélèvements fiscaux et sociaux auxquels sont assujetties les indemnités de chauffage et de logement dont le montant est retenu par l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs en amortissement du capital versé au mineur qui a opté, lors de la liquidation de ses droits à pension de retraite, pour le versement d'un capital représentatif desdites indemnités, les dispositions de ce texte ne sont pas applicables aux litiges qui se rapportent à la qualification et à la validité de ces contrats ; qu'en décidant au contraire que ''les contrats de capitalisation des indemnités logement ou chauffage ont déjà été validés, en ce qui concerne le pouvoir de contracter de l'employeur ( ) par la loi, en l'espèce la loi de finances pour 2009, même si son objet était essentiellement fiscal'', la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article 1134, devenu l'article 1103, du code civil, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées ; 4°/ que l'obligation du versement viager d'une indemnité de logement mise à la charge de l'employeur par l'article 23 du statut du mineur est d'ordre public comme ayant été instituée par voie réglementaire avec pour objet la protection sociale du mineur ; que le contrat substituant au versement viager de l'indemnité de logement prévue par l'article 23 du statut le versement d'un capital dont le montant a été calculé par un barème fixé en fonction d'un certain âge, et par suite d'une durée de vie prédéterminée, sans prévoir la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation contrevient aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut ; qu'en l'espèce, en jugeant que le contrat conclu entre les parties le 1er juin 1999 ne contrevenait pas aux dispositions d'ordre public prévues au statut aux motifs que la renonciation par le salarié « aux indemnités logement "sa vie durant" avait une contrepartie non négligeable qu'était le versement d'un capital de 411 567,00 FF (soit 62 742,98 €) lui permettant l'acquisition de son logement » et que « le contrat "capital-viager-logement" faisant loi entre les parties, la demande formée par M. [L] en reprise du versement des indemnités logement n'est pas justifiée », quand ce contrat contrevenait aux dispositions d'ordre public de l'article 23 du statut des mineurs en ce qu'il ne prévoyait pas la reprise du versement des indemnités en cas de dépassement de la durée de vie retenue pour la capitalisation, et cela peu important que le montant du capital versé ne soit pas négligeable et qu'il ait permis au salarié d'acquérir un logement, la cour d'appel a violé l'article 1134, devenu l'article 1103, ensemble l'article 23 du décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées. » Réponse de la Cour 7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait demandé à bénéficier du rachat de ses avantages en nature par lettre du 4 novembre 1998, en vue de sa retraite qu'il envisageait de prendre à compter de juin 1999, et que l'employeur avait accepté son départ à la retraite par lettre du 28 janvier 1999, en a exactement déduit que la conclusion du contrat viager le 1er juin 1999 avec effet au 31 juillet 1999 était intervenue concomitamment au départ à la retraite du salarié et que l'intéressé pouvait valablement renoncer au bénéfice des indemnités de logement auxquelles il pouvait prétendre en application du statut du mineur. 8. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la pourvoi incident qui n'est qu'éventuel, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00213
Données disponibles
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