Cour de Cassation · soc — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00218
- Date
- 28 février 2024
- Condamnation
- 350 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Procédure
Il résulte de l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, dans sa rédaction issue de la loi n° 99-1140 du 29 décembre 1999, et de l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que la publication d'un arrêté d'inscription d'un établissement sur la liste des établissements de construction et de réparation navales ne constitue le point de départ du délai de prescription de l'action en réparation du préjudice d'anxiété qu'à l'égard des salariés de la construction et de réparation navale ayant exercé, dans cet établissement, un métier figurant sur la liste des métiers prévus par l'article 41, 2°, de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998
Question juridique
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 28 février 2024
- Matière
- contrat de travail, execution
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00218
Données disponibles
- Texte intégral