Cour de Cassation · soc — 28 février 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00230
- Date
- 28 février 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds par la société Brelet transport le 19 juillet 2010. 2. Victime de plusieurs accidents du travail entre le 24 avril 2012 et le 27 juin 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier à l'issue de deux visites de reprise les 7 et 24 juillet 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2014.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 28 février 2024 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 230 F-D Pourvoi n° V 22-16.482 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 FÉVRIER 2024 La société Brelet transport, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-16.482 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2022 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [W] [K], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société Brelet transport, de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 janvier 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 18 mars 2022), M. [K] a été engagé en qualité de conducteur hautement qualifié de véhicule poids lourds par la société Brelet transport le 19 juillet 2010. 2. Victime de plusieurs accidents du travail entre le 24 avril 2012 et le 27 juin 2013, le salarié a été déclaré inapte à son poste de chauffeur routier à l'issue de deux visites de reprise les 7 et 24 juillet 2014 et licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 29 septembre 2014. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de lui ordonner de rembourser à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, alors « que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail ; qu'en ordonnant l'employeur à rembourser à l'organisme social concerné les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, cependant qu'elle avait dit le licenciement privé de cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement fondée sur l'article L. 1226-10 du code du travail et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité en application de l'article L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-4 du code du travail, en sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-4 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 5. Aux termes de ce texte, dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'audience ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. 6. Pour condamner l'employeur à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois d'indemnités, l'arrêt, après avoir retenu que le licenciement était intervenu pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, décidé que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse pour manquement de l'employeur à l'obligation de reclassement et condamné l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, retient que les conditions d'application de l'article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit. 7. En statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail ne sont pas applicables au licenciement intervenu en violation des règles particulières aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle prévues par les articles L. 1226-10 et L. 1226-15 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. 10. La cassation du chef de dispositif ordonnant à l'employeur le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois en application de l'article L. 1235-4 du code du travail n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant la société Brelet transport aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il ordonne à la société Brelet transport le remboursement à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de quatre mois, l'arrêt rendu le 18 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 28 février 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00230
Données disponibles
- Texte intégral