Cour de Cassation · soc — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00279
- Date
- 6 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [U], engagée à compter du 1er octobre 2009 par les industries électriques et gazières, occupant en dernier lieu le poste de coordinateur de projet au sein de la direction marché clients particuliers, a conclu le 17 janvier 2014 avec la société Engie (la société) une convention de congé de fin de carrière, laquelle prévoyait son départ en congé de fin de carrière le 1er juin 2014, le versement d'une allocation par l'employeur à compter du 1er juillet 2014 et sa mise en inactivité à la date du 1er juin 2018. 2. Elle a liquidé sa retraite auprès du régime spécial des industries électriques et gazières le 1er juin 2018. 3. Estimant que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, interdisant, à compter de janvier 2015, l'acquisition de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d'une activité après liquidation d'un régime de retraite, modifiait les conditions de son départ en inactivité au sens de la clause de réexamen de sa situation prévue par la convention de congé de fin de carrière et arguant du refus opposé par l'employeur à sa demande de mise en oeuvre de ladite clause de réexamen, elle a saisi, le 14 février 2018, la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la convention de congé de fin de carrière.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime spécial de retraite est subordonné depuis la loi n° 201440 du 20 janvier 2014, à la cessation de toute activité professionnelle, quel que soit le régime dont elle dépend de sorte qu'à compter de cette réforme, un salarié ne peut plus acquérir de points de retraite s'il a liquidé sa pension ; qu'en jugeant que la modification législative du 20 janvier 2014 n'affectait pas les conditions de départ en inactivité de la salariée de sorte que la condition prévu par l'article 7 de la convention de congé de fin de carrière qui prévoyait un réexamen de la situation de la salariée en cas d'''évolutions législatives réglementaires [qui] viendraient modifier ultérieurement les conditions de départ en inactivité du salarié initialement en vigueur à la date de la signature de l'engagement individuel'' n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 161-22 et L. 161-22 A du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 279 F-D Pourvoi n° E 22-19.872 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-19.872 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Engie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juin 2022), Mme [U], engagée à compter du 1er octobre 2009 par les industries électriques et gazières, occupant en dernier lieu le poste de coordinateur de projet au sein de la direction marché clients particuliers, a conclu le 17 janvier 2014 avec la société Engie (la société) une convention de congé de fin de carrière, laquelle prévoyait son départ en congé de fin de carrière le 1er juin 2014, le versement d'une allocation par l'employeur à compter du 1er juillet 2014 et sa mise en inactivité à la date du 1er juin 2018. 2. Elle a liquidé sa retraite auprès du régime spécial des industries électriques et gazières le 1er juin 2018. 3. Estimant que la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014, interdisant, à compter de janvier 2015, l'acquisition de droits nouveaux à retraite en cas de reprise d'une activité après liquidation d'un régime de retraite, modifiait les conditions de son départ en inactivité au sens de la clause de réexamen de sa situation prévue par la convention de congé de fin de carrière et arguant du refus opposé par l'employeur à sa demande de mise en oeuvre de ladite clause de réexamen, elle a saisi, le 14 février 2018, la juridiction prud'homale en demandant la condamnation de la société à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant du non-respect de la convention de congé de fin de carrière. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, alors « que le service d'une pension de vieillesse liquidée au titre du régime général de la sécurité sociale, ou d'un régime spécial de retraite est subordonné depuis la loi n° 201440 du 20 janvier 2014, à la cessation de toute activité professionnelle, quel que soit le régime dont elle dépend de sorte qu'à compter de cette réforme, un salarié ne peut plus acquérir de points de retraite s'il a liquidé sa pension ; qu'en jugeant que la modification législative du 20 janvier 2014 n'affectait pas les conditions de départ en inactivité de la salariée de sorte que la condition prévu par l'article 7 de la convention de congé de fin de carrière qui prévoyait un réexamen de la situation de la salariée en cas d'''évolutions législatives réglementaires [qui] viendraient modifier ultérieurement les conditions de départ en inactivité du salarié initialement en vigueur à la date de la signature de l'engagement individuel'' n'était pas réalisée, la cour d'appel a violé les articles L. 161-22 et L. 161-22 A du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction alors applicable. » Réponse de la Cour 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale alors applicable, la reprise d'activité par le bénéficiaire d'une pension de vieillesse personnelle servie par un régime de retraite de base légalement obligatoire n'ouvre droit à aucun avantage de vieillesse, de droit direct ou dérivé, auprès d'aucun régime légal ou rendu légalement obligatoire d'assurance vieillesse, de base ou complémentaire. 6. La cour d'appel a constaté que la convention de congé de fin de carrière, signée le 17 janvier 2014 par la salariée pour sa mise en inactivité au 1er juin 2018, prévoyait en son article 7 que « dès lors que des évolutions législatives réglementaires viendraient modifier ultérieurement les conditions de départ en inactivité du salarié initialement en vigueur à la date de la signature de l'engagement individuel, un réexamen de sa situation sera réalisé par l'employeur afin de s'assurer du respect des dispositions légales et réglementaires et de la préservation de ses intérêts. Toute évolution par rapport à la convention initiale sera conditionnée à la signature d'un avenant ». 7. Ayant ensuite constaté que la salariée avait liquidé le 1erjuin 2018 sa retraite auprès du régime spécial des industries électriques et gazières, la cour d'appel a exactement retenu que la modification législative résultant de la loi n° 2014-40 du 20 janvier 2014 avait affecté l'assiette de calcul de la pension de retraite de la salariée en prévoyant que le cumul emploi et retraite n'ouvrait plus de droit supplémentaire à pension mais n'avait pas modifié les conditions de départ en retraite de l'intéressée et a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la convention litigieuse que cette modification législative n'ouvrait pas droit à un réexamen de sa situation au sens de l'article 7 de ladite convention. 8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00279
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel