Cour de Cassation · soc — 6 mars 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00285
- Date
- 6 mars 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2. Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande. 3. Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la condamner à leur payer certaines sommes, au titre des régularisations annuelles 2011, 2012, 2013 et 2014, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard. 4. La société a opposé en défense l'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité à lui imposer une adhésion obligatoire au régime de prévoyance santé et retraite en application de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et à la déclaration d'illégalité de l'arrêté d'extension en date du 30 décembre 2004, de la débouter de sa demande de nullité de l'opposition pratiquée le 9 août 2016 et de la condamner à payer à Malakoff Médéric prévoyance une certaine somme augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1946, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, à l'Ocirp une certaine somme et à Malakoff Médéric retraite Arrco une certaine somme, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 12-1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, et de la débouter de sa demande tendant à déclarer inopposable l'arrêté du 30 décembre 2004, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'institution de prévoyance, qui entend se prévaloir d'un arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif imposant, aux entreprises comprises dans son champ d'application, sa désignation en tant qu'organisme assureur, de prouver que, au-delà de la seule publicité requise par la législation, l'arrêté d'extension a été précédé d'une mise en concurrence suffisante permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à la société Zenia de prouver que l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant conventionnel du 13 juillet 2004, désignant les institutions Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraire Arrco et Ocirp, n'avait pas été précédé d'une mise en concurrence adéquate, et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de ce fait négatif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ; 2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que le fait pour un employeur d'avoir versé des acomptes trimestriels de prévoyance en ne contestant pas son affiliation à un organisme de prévoyance désigné en vertu d'un arrêté d'extension d'une convention collective n'emporte pas renonciation à faire valoir ses droits concernant l'inopposabilité de cet arrêté d'extension, tant que l'action n'est pas prescrite ; que, dès lors, en reprochant à la société de n'avoir jamais contesté son affiliation aux organismes de prévoyance avant le présent litige et d'avoir réglé, sur la période litigieuse de 2011 à 2014, les acomptes trimestriels de prévoyance tous les ans, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 6 mars 2024 Rejet M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 285 F-D Pourvoi n° B 22-16.350 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MARS 2024 La société Zenia, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 22-16.350 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Malakoff Humanis prévoyance, institution de prévoyance, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric prévoyance, 2°/ à la société Malakoff Humanis Agirc-Arrco, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de Malakoff Médéric retraite Arrco, 3°/ à la société Ocirp, institution de retraite complémentaire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Zenia, après débats en l'audience publique du 31 janvier 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 2022), les institutions de prévoyance Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraite Arrco et Ocirp (les institutions de prévoyance) ont, par acte du 9 août 2016, fait pratiquer opposition sur le prix de vente du fonds de commerce de la société Zenia (la société), pour paiement d'une somme correspondant à un arriéré de cotisations. 2. Sur assignation de la société du 24 octobre 2016 en nullité de cette opposition, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille s'est déclaré incompétent, par ordonnance du 17 janvier 2017, au profit du président du tribunal de commerce de Lille, lequel a, par ordonnance du 16 mars 2017, au principal, renvoyé les parties à mieux se pourvoir et, au provisoire, débouté la société de sa demande. 3. Le 14 mars 2018, les institutions de prévoyance ont fait assigner la société devant le tribunal de grande instance aux fins de la condamner à leur payer certaines sommes, au titre des régularisations annuelles 2011, 2012, 2013 et 2014, augmentées, pour les cotisations, des majorations de retard. 4. La société a opposé en défense l'illégalité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997. Examen des moyens Sur le second moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant au prononcé de l'irrecevabilité à lui imposer une adhésion obligatoire au régime de prévoyance santé et retraite en application de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, et à la déclaration d'illégalité de l'arrêté d'extension en date du 30 décembre 2004, de la débouter de sa demande de nullité de l'opposition pratiquée le 9 août 2016 et de la condamner à payer à Malakoff Médéric prévoyance une certaine somme augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 15 bis de la convention collective nationale du 14 mars 1946, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement effectif, à l'Ocirp une certaine somme et à Malakoff Médéric retraite Arrco une certaine somme, augmentée, pour les cotisations, des majorations de retard dont les modalités sont fixées par l'article 12-1 de l'annexe A de l'accord du 8 décembre 1961, calculées depuis la date d'exigibilité des cotisations jusqu'au jour du paiement, de la débouter de sa demande de dommages-intérêts, et de la débouter de sa demande tendant à déclarer inopposable l'arrêté du 30 décembre 2004, alors : « 1°/ qu'il appartient à l'institution de prévoyance, qui entend se prévaloir d'un arrêté d'extension d'une convention ou d'un accord collectif imposant, aux entreprises comprises dans son champ d'application, sa désignation en tant qu'organisme assureur, de prouver que, au-delà de la seule publicité requise par la législation, l'arrêté d'extension a été précédé d'une mise en concurrence suffisante permettant aux opérateurs intéressés de manifester leur intérêt pour la gestion des régimes de prévoyance concernés ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à la société Zenia de prouver que l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant conventionnel du 13 juillet 2004, désignant les institutions Malakoff Médéric prévoyance, Malakoff Médéric retraire Arrco et Ocirp, n'avait pas été précédé d'une mise en concurrence adéquate, et en lui reprochant de ne pas rapporter la preuve de ce fait négatif, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi l'article 9 du code de procédure civile ensemble l'article 1353, anciennement 1315, du code civil ; 2°/ que le juge ne peut pas statuer par des motifs inopérants ; que le fait pour un employeur d'avoir versé des acomptes trimestriels de prévoyance en ne contestant pas son affiliation à un organisme de prévoyance désigné en vertu d'un arrêté d'extension d'une convention collective n'emporte pas renonciation à faire valoir ses droits concernant l'inopposabilité de cet arrêté d'extension, tant que l'action n'est pas prescrite ; que, dès lors, en reprochant à la société de n'avoir jamais contesté son affiliation aux organismes de prévoyance avant le présent litige et d'avoir réglé, sur la période litigieuse de 2011 à 2014, les acomptes trimestriels de prévoyance tous les ans, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 7. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit, dans son arrêt du 17 décembre 2015 (C-25/14 et C-26/14), que les effets du présent arrêt ne concernent pas les accords collectifs portant désignation d'un organisme unique pour la gestion d'un régime de prévoyance complémentaire ayant été rendus obligatoires par une autorité publique pour l'ensemble des employeurs et des travailleurs salariés d'une branche d'activité avant la date de prononcé du présent arrêt, sans préjudice des recours juridictionnels introduits avant cette date. 8. Il résulte de l'arrêt que la société a formé opposition à contrainte le 24 octobre 2016. 9. La société n'est dès lors pas fondée à invoquer l'incompatibilité de l'arrêté d'extension du 30 décembre 2004 de l'avenant n° 1 du 13 juillet 2004 à la convention collective des hôtels, cafés, restaurants, avec l'article 56 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 10. Par ce motif de pur droit, les parties en ayant été avisées en application de l'article 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve justifié. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Zenia aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zenia ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 6 mars 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel