Cour de Cassation · soc — 7 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00463
- Date
- 7 mai 2024
- Condamnation
- 1 469 888 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 janvier 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier le 3 février 1993 par le comité d'établissement de Pointe-à-Pitre de la compagnie Air France. Son contrat a été transféré au comité central d'entreprise d'Air France, devenu le comité social et économique central d'Air France. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « technicien centre extérieur » au sein d'un village vacances à [Localité 5]. 2. Licencié pour faute le 5 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que l'article R. 1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la date, l'heure, et le lieu de l'entretien ; que, sauf circonstances particulières, l'entretien préalable doit se tenir au siège social de l'entreprise ou au lieu d'exécution du travail ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne saurait résulter de ce que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que les frais de transport jusqu'au siège de l'entreprise seront pris en charge ; que pour dire que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au CCE Air France à Roissy Charles de Gaulle alors que son domicile était situé à Sainte-Luce en Martinique sans indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et L. 1235-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et de rappel de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande de dommages-intérêts pour les conditions abusives et vexatoires du licenciement, alors « qu'en subordonnant la nullité du licenciement fondé sur le comportement pathologique du salarié à ce que le salarié ait informé personnellement l'employeur sur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 463 F-D Pourvoi n° G 23-10.886 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 M. [Y] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 23-10.886 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2021 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant au comité social et économique central d'Air France, venant aux droits du comité central d'entreprise, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le comité social et économique central d'Air France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du comité social et économique central d'Air France, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort de France, 22 janvier 2021), M. [P] a été engagé en qualité d'ouvrier le 3 février 1993 par le comité d'établissement de Pointe-à-Pitre de la compagnie Air France. Son contrat a été transféré au comité central d'entreprise d'Air France, devenu le comité social et économique central d'Air France. Le salarié exerçait en dernier lieu les fonctions de « technicien centre extérieur » au sein d'un village vacances à [Localité 5]. 2. Licencié pour faute le 5 août 2015, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident éventuel 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de nullité du licenciement et de ses demandes subséquentes de réintégration et de rappel de salaire, de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure et de sa demande de dommages-intérêts pour les conditions abusives et vexatoires du licenciement, alors « qu'en subordonnant la nullité du licenciement fondé sur le comportement pathologique du salarié à ce que le salarié ait informé personnellement l'employeur sur ''la nature de sa pathologie'' et à la démonstration d'une ''intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement'', la cour d'appel a ajouté des conditions à la loi et violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail ensemble l'article 9 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'articles L. 1132-1, L. 1132-4 et L. 1133-3 du code du travail : 5. Il résulte de ces textes que sauf inaptitude régulièrement constatée par le médecin du travail, le licenciement d'un salarié en raison de son état de santé est nul. 6. Pour rejeter la demande en nullité du licenciement, l'arrêt retient que le comportement du salarié, non fautif puisque lié à un malaise sur le lieu de travail ne peut être sanctionné par un licenciement pour faute mais qu'aucune pièce ne démontre que l'employeur a été informé de la nature de la pathologie dans les suites de l'incident sur le lieu de travail ni que l'intention de nuire ou de dissimuler la véritable cause du licenciement n'est établie. 7. L'arrêt en déduit que le licenciement n'est pas nul mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. 8. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les faits reprochés étaient en rapport avec l'état de santé du salarié, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations. Et sur le second moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 9. L'employeur fait grief à l'arrêt de constater l'irrégularité de la procédure de licenciement, alors « que l'article R. 1232-1 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable précise la date, l'heure, et le lieu de l'entretien ; que, sauf circonstances particulières, l'entretien préalable doit se tenir au siège social de l'entreprise ou au lieu d'exécution du travail ; qu'en conséquence, aucune irrégularité de la procédure de licenciement ne saurait résulter de ce que la convocation à l'entretien préalable ne mentionne pas que les frais de transport jusqu'au siège de l'entreprise seront pris en charge ; que pour dire que la procédure de licenciement était irrégulière, la cour d'appel a retenu que le salarié avait été convoqué à un entretien préalable au CCE Air France à Roissy Charles de Gaulle alors que son domicile était situé à Sainte-Luce en Martinique sans indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-2 du code du travail et L. 1235-2 du même code dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017. » Réponse de la Cour Vu l'article R. 1232-1 du code du travail : 10. Selon ce texte, la lettre de convocation prévue à l'article L. 1232-2 indique l'objet de l'entretien entre le salarié et l'employeur. Elle précise la date, l'heure et le lieu de cet entretien. Elle rappelle que le salarié peut se faire assister pour cet entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ou, en l'absence d'institutions représentatives dans l'entreprise, par un conseiller du salarié. 11. Pour dire la procédure irrégulière, l'arrêt retient que le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 16 juillet 2015 au CCE Air France à [4] [Localité 3], alors que son domicile était situé à [Localité 5] en Martinique sans aucune indication sur la prise en charge des frais de transport et de séjour par l'employeur le privant de l'effectivité de son droit à entretien préalable. 12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à l'article R. 1232-1 du code du travail une obligation qui n'y figure pas, a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 13. Le premier moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, la cassation ne peut s'étendre à cette disposition de l'arrêt qui n'est pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen. 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant la demande en nullité du licenciement entraîne la cassation du chef de dispositif déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamnant le comité social et économique central d'Air France à payer à M. [P] la somme de 14 698,88 euros qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de nullité du licenciement pour harcèlement moral ou suspension du contrat de travail lors de son licenciement, faute de visite médicale de reprise préalable ou pour défaut de respect de l'obligation de résultat et déboute M. [P] de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral et violation de l'obligation de résultat et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement brutal et vexatoire, l'arrêt rendu le 22 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ; Condamne le comité social et économique central d'Air France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le comité social et économique central d'Air France et le condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00463
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel