Cour de Cassation · soc — 7 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00471
- Date
- 7 mai 2024
- Condamnation
- 349 999 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015. 2. Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. 3. Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée. 4. Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions pour la vente Fagot/Rodriguez, alors « que nonobstant la communication d'un bulletin de paie et d'une feuille de commissionnement, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter Mme [J] de sa demande de commission au titre de la vente Fagot/Rodriguez, que cette commission ''a été payée à concurrence d'une somme de 3 499,99 euros, somme qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » .
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 mai 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 471 F-D Pourvoi n° Q 22-23.124 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [J]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 septembre 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 MAI 2024 Mme [S] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-23.124 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Sopregim, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [J], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sopregim, après débats en l'audience publique du 27 mars 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), Mme [J] a été engagée en qualité de négociateur vente et location par la société Sopregim à compter du 30 mars 2015. 2. Les parties sont convenues du paiement d'un salaire fixe et d'une rémunération variable. 3. Le 6 février 2017, la salariée a été licenciée. 4. Le 22 novembre 2017, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme au titre des commissions pour la vente Fagot/Rodriguez, alors « que nonobstant la communication d'un bulletin de paie et d'une feuille de commissionnement, il incombe à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, le paiement du salaire ; qu'en jugeant en l'espèce, pour débouter Mme [J] de sa demande de commission au titre de la vente Fagot/Rodriguez, que cette commission ''a été payée à concurrence d'une somme de 3 499,99 euros, somme qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement'', la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants tirés des fiches de paie et de commissionnement pour juger que la preuve du paiement du salaire était rapportée par la société Sopregim, a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article L. 3242-3 du code du travail » . Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 7. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 8. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que, nonobstant la délivrance de la fiche de paie, l'employeur doit prouver le paiement du salaire. 10. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de commissions, l'arrêt retient que celles relatives à la vente Fagot/Rodriguez ont été payées à concurrence de la somme de 3 499,99 euros qui apparaît sur le bulletin de salaire et la feuille de commissionnement. 11. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il appartient à l'employeur de prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [J] en paiement de la somme de 3 499,99 euros au titre de la commission relative à la vente Fagot/Rodriguez et d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 18 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne la société Sopregim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sopregim à payer à la SCP Melka-Prigent-Drusch la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 7 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00471
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel