Cour de Cassation · soc — 15 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00485
- Date
- 15 mai 2024
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 février 2022), M. [M] a été admis en stage statutaire dans l'emploi de technicien exploitation réseaux, le 2 février 2015, par la société Enedis (la société). Il a été titularisé le 1er novembre 2015. En dernier lieu, il occupait un poste administratif. 2. Le 8 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel l'employeur a saisi la commission secondaire du personnel, laquelle siégeant en conseil de discipline, s'est prononcée le 15 janvier 2019 en faveur de la mise à la retraite d'office du salarié. 3. Le 6 février 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable après lequel, par lettre du 11 mars 2019, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour faute grave. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et de la condamner en conséquence à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou ensemble de faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que le salarié a tenu à l'égard de sa supérieure hiérarchique des propos présentant un caractère menaçant, a eu à plusieurs reprises un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', n'a pas pris en compte les remarques qui lui étaient adressées à propos de ses retards récurrents et que, plus généralement, les faits établis à son encontre, pris dans leur ensemble, ''présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ qu'en règle générale, un employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; que, plus spécialement, le statut du personnel des industries électriques et gazières n'impose pas qu'un agent soit relevé immédiatement de son service en cas de faute grave ; qu'il en résulte qu'en écartant la faute grave au seul motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait fait preuve d'un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', comportement réitéré malgré des rappels à l'ordre et auquel se sont ajoutés des retards eux-mêmes récurrents - soit un ensemble de faits de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et devant être qualifié de faute grave - la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et Gazières. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 mai 2024 Cassation Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 485 F-D Pourvoi n° T 22-17.216 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 MAI 2024 La société Enedis, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-17.216 contre l'arrêt rendu le 23 février 2022 par la cour d'appel de Limoges (chambre économique et sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Enedis, après débats en l'audience publique du 2 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Limoges, 23 février 2022), M. [M] a été admis en stage statutaire dans l'emploi de technicien exploitation réseaux, le 2 février 2015, par la société Enedis (la société). Il a été titularisé le 1er novembre 2015. En dernier lieu, il occupait un poste administratif. 2. Le 8 octobre 2018, il a été convoqué à un entretien préalable, à l'issue duquel l'employeur a saisi la commission secondaire du personnel, laquelle siégeant en conseil de discipline, s'est prononcée le 15 janvier 2019 en faveur de la mise à la retraite d'office du salarié. 3. Le 6 février 2019, il a été convoqué à un nouvel entretien préalable après lequel, par lettre du 11 mars 2019, la société lui a notifié sa mise à la retraite d'office pour faute grave. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 5. La société fait grief à l'arrêt de juger que la mise à la retraite d'office du salarié s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse et non pour faute grave et de la condamner en conséquence à lui payer des sommes au titre de l'indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement ainsi que sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel, alors : « 1°/ que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou ensemble de faits de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il ressort des constatations souveraines de l'arrêt attaqué que le salarié a tenu à l'égard de sa supérieure hiérarchique des propos présentant un caractère menaçant, a eu à plusieurs reprises un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', n'a pas pris en compte les remarques qui lui étaient adressées à propos de ses retards récurrents et que, plus généralement, les faits établis à son encontre, pris dans leur ensemble, ''présentent une gravité suffisante pour justifier la rupture du contrat de travail'' ; qu'en écartant néanmoins la faute grave au motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement, la cour d'appel, statuant par un motif inopérant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et gazières ; 2°/ qu'en règle générale, un employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave ; que, plus spécialement, le statut du personnel des industries électriques et gazières n'impose pas qu'un agent soit relevé immédiatement de son service en cas de faute grave ; qu'il en résulte qu'en écartant la faute grave au seul motif que l'employeur a fait le choix de ne pas infliger à son salarié une mise à pied à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que celui-ci avait fait preuve d'un ''comportement désinvolte, agressif, menaçant et irrespectueux'', comportement réitéré malgré des rappels à l'ordre et auquel se sont ajoutés des retards eux-mêmes récurrents - soit un ensemble de faits de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail et devant être qualifié de faute grave - la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, ensemble l'article 6 du statut du personnel des industries électriques et Gazières. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail, 6 du statut national du personnel des industries électriques et gazières et 145 de la circulaire PERS 846 : 6. Il résulte des deux derniers de ces textes que la mise à la retraite d'office entraîne, à l'initiative de l'employeur, la rupture des relations contractuelles et doit, en conséquence, s'analyser en un licenciement. 7. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 8. Pour écarter la faute grave et dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt, après avoir constaté la matérialité des faits reprochés au salarié, retient qu'il n'est pas démontré que ces fautes rendaient impossible le maintien du salarié pendant la durée du préavis dès lors que l'employeur ne l'avait pas mis à pied à titre conservatoire pendant la durée de la procédure de licenciement et l'avait affecté à un autre poste. 9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à retirer à la faute son caractère de gravité, alors que l'employeur n'est pas tenu de procéder à une mise à pied conservatoire avant d'engager une procédure de licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Riom ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Enedis ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 15 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00485
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel