Cour de Cassation · soc — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00531
- Date
- 29 mai 2024
- Condamnation
- 31 200 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession, alors « que le défaut d'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait méconnu la classification conventionnelle fixée par la convention collective applicable et fait application à M. [T] d'un coefficient moindre que celui auquel ce dernier était en droit de prétendre, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ayant provoqué la cessation d'activité ou seulement concouru à celle-ci, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que constitue une telle faute, qui peut prendre la forme d'une légèreté blâmable, l'employeur qui se laisse dépouiller par ses actionnaires d'une partie importante de actifs, sans contrepartie, et a ainsi contribué à l'aggravation de la mauvaise situation financière de l'entreprise à l'origine de la cessation d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' ''il ressort du jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 mars 2015 que des virements ont été effectués de juin à septembre 2014 pour 224 000 euros environ au profit de la SARL Bi Invest et que le 22 septembre 2014, des marchandises appartenant à la SAS Jardinerie Bénouville Delbard ont été commercialisées au profit d'autres sociétés'' et que ''dans son jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce fait état de détournements pour un montant de 312 000 euros au détriment de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard sans préciser la date de ce détournement (incluant en toute hypothèse les virements déjà évoqués dans son jugement précédent à hauteur de 224 000 euros)'', en sorte que ''l'existence d'agissements frauduleux est établie pour la période de juin à septembre 2014'' ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu' « il ressort des soldes intermédiaires de gestion de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard que cette société présentait déjà un déficit brut d'exploitation de 167 334 euros au 30 juin 2012, de 227 198 euros au 30 juin 2013'', d'autre part, que ''la société avait décidé de ne pas se dissoudre bien que ses capitaux propres soient devenus, au 10 avril 2012, inférieurs à la moitié du capital social'' ; qu'estimant que ''ces éléments établissent l'existence de difficultés antérieures au rachat des parts sociales par la SARL Bi Invest et donc aux agissements frauduleux des derniers dirigeants de la société'' et que ''la holding Jardi Expansion, précédente holding de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard, avait elle-même été mise en redressement judiciaire, raison pour laquelle elle avait cédé la SAS Jardinerie Bénouville Delbard à la SARL Bi Invest dans le cadre d'un plan de cession'', elle en a déduit que, ''compte tenu des difficultés antérieures de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard, perdurant depuis plusieurs années, il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard soit due, comme soutenu par M. [T], aux agissements frauduleux de ses dirigeants'' ; qu'en exigeant ainsi que les agissements frauduleux de la société Bi Invest, actionnaire unique de la société employeur, se soient trouvés à l'origine des difficultés économiques et, in fine, de la cessation d'activité, donc l'existence d'un lien de causalité exclusif entre ces agissements frauduleux et le motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession, alors que « la cassation qui sera prononcée du chef du premier ou du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession en application de l'article 624 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. JL10 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 531 F-D Pourvoi n° P 22-19.811 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 1°/ M. [F] [T], domicilié [Adresse 2], 2°/ le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° P 22-19.811 contre l'arrêt rendu le 7 avril 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Jardinerie Bénouville Delbard, 2°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bi Invest, 3°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Rouen, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] et du syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie, après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 7 avril 2022), M. [T] a été engagé en qualité de vendeur le 9 octobre 2005 par la société Jardinerie Bénouville Delbard (la société). 2. Par jugement du 8 octobre 2014, la société a été mise en liquidation judiciaire, M. [Y] étant désigné en qualité de liquidateur. Cette procédure a été étendue à la société Bi Invest par jugement du 4 mars 2015. 3. Le contrat de travail a été rompu après que le salarié a adhéré le 21 novembre 2014 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé. 4. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail et revendiquant la classification de son emploi en responsable de rayon en application de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 5. Le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession, alors « que le défaut d'application d'une convention ou d'un accord collectif de travail porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession que le syndicat représente ; qu'en déboutant le syndicat de sa demande de dommages et intérêts, cependant qu'elle constatait que l'employeur avait méconnu la classification conventionnelle fixée par la convention collective applicable et fait application à M. [T] d'un coefficient moindre que celui auquel ce dernier était en droit de prétendre, ce dont il résultait l'existence d'un préjudice à l'intérêt collectif de la profession qu'il lui appartenait d'évaluer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2132-3 du code du travail. » Réponse de la Cour 7. Il résulte de l'article L. 2132-3 du code du travail que si un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l'existence d'une irrégularité commise par l'employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles, notamment pour demander l'application d'une convention ou d'un accord collectif et demander l'allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l'intérêt collectif de la profession, il ne peut prétendre obtenir du juge qu'il condamne l'employeur à un rappel de salaire pour régulariser la situation individuelle d'un salarié au regard de la sa classification conventionnelle, une telle action, qui ne posait aucune question de principe, ne relevant que de la liberté personnelle de chaque salarié de conduire la défense de ses intérêts. 8. Ayant retenu que la société avait « sous-classé » le salarié en appliquant les coefficients de rémunération de la convention collective nationale des jardineries et graineteries, la cour d'appel en a justement déduit que le syndicat n'établissait pas que ce sous-classement individuel avait causé un préjudice à l'intérêt collectif des salariés. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, alors « que le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur ayant provoqué la cessation d'activité ou seulement concouru à celle-ci, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que constitue une telle faute, qui peut prendre la forme d'une légèreté blâmable, l'employeur qui se laisse dépouiller par ses actionnaires d'une partie importante de actifs, sans contrepartie, et a ainsi contribué à l'aggravation de la mauvaise situation financière de l'entreprise à l'origine de la cessation d'activité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu' ''il ressort du jugement du tribunal de commerce de Caen du 4 mars 2015 que des virements ont été effectués de juin à septembre 2014 pour 224 000 euros environ au profit de la SARL Bi Invest et que le 22 septembre 2014, des marchandises appartenant à la SAS Jardinerie Bénouville Delbard ont été commercialisées au profit d'autres sociétés'' et que ''dans son jugement du 18 avril 2018, le tribunal de commerce fait état de détournements pour un montant de 312 000 euros au détriment de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard sans préciser la date de ce détournement (incluant en toute hypothèse les virements déjà évoqués dans son jugement précédent à hauteur de 224 000 euros)'', en sorte que ''l'existence d'agissements frauduleux est établie pour la période de juin à septembre 2014'' ; que, pour débouter le salarié de ses demandes, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu' « il ressort des soldes intermédiaires de gestion de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard que cette société présentait déjà un déficit brut d'exploitation de 167 334 euros au 30 juin 2012, de 227 198 euros au 30 juin 2013'', d'autre part, que ''la société avait décidé de ne pas se dissoudre bien que ses capitaux propres soient devenus, au 10 avril 2012, inférieurs à la moitié du capital social'' ; qu'estimant que ''ces éléments établissent l'existence de difficultés antérieures au rachat des parts sociales par la SARL Bi Invest et donc aux agissements frauduleux des derniers dirigeants de la société'' et que ''la holding Jardi Expansion, précédente holding de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard, avait elle-même été mise en redressement judiciaire, raison pour laquelle elle avait cédé la SAS Jardinerie Bénouville Delbard à la SARL Bi Invest dans le cadre d'un plan de cession'', elle en a déduit que, ''compte tenu des difficultés antérieures de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard, perdurant depuis plusieurs années, il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la SAS Jardinerie Bénouville Delbard soit due, comme soutenu par M. [T], aux agissements frauduleux de ses dirigeants'' ; qu'en exigeant ainsi que les agissements frauduleux de la société Bi Invest, actionnaire unique de la société employeur, se soient trouvés à l'origine des difficultés économiques et, in fine, de la cessation d'activité, donc l'existence d'un lien de causalité exclusif entre ces agissements frauduleux et le motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1233-3 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 11. Le fait que la cessation d'activité de l'entreprise résulte de sa liquidation judiciaire ne prive pas le salarié de la possibilité d'invoquer l'existence d'une faute de l'employeur à l'origine de la cessation d'activité, de nature à priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. 12. Pour rejeter les demandes du salarié, l'arrêt retient que si l'existence d'agissements frauduleux est établie pour la période de juin à septembre 2014, il ressort des soldes intermédiaires de gestion de la société que celle-ci présentait déjà un déficit brut d'exploitation de 167 334 euros au 30 juin 2012, de 227 198 euros au 30 juin 2013 et qu'elle avait décidé de ne pas se dissoudre bien que ses capitaux propres soient devenus, au 10 avril 2012, inférieurs à la moitié du capital social. 13. Il en déduit que ces éléments établissent l'existence de difficultés perdurant depuis plusieurs années, antérieures au rachat des parts sociales par la société Bi Invest et donc aux agissements frauduleux des derniers dirigeants de la société de sorte qu'il n'est pas établi que la liquidation judiciaire de la société soit due aux agissements frauduleux de ses dirigeants. 14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que les dirigeants de la société avaient effectué des virements de juin à septembre pour un montant de 224 000 euros au profit de la société Bi Invest et que le 22 septembre 2014 des marchandises appartenant à la société avaient été commercialisées au profit d'autres sociétés, ce dont il résultait que ces agissements frauduleux étaient en partie à l'origine de la cessation d'activité de la société, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 15. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession, alors que « la cassation qui sera prononcée du chef du premier ou du deuxième moyen de cassation entraînera, par voie de conséquence la censure de l'arrêt en ce qu'il a débouté le syndicat de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte portée aux intérêts et aux droits des salariés de la profession en application de l'article 624 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le troisième moyen, pris en sa première branche, rejetant la demande se rapportant au paiement de dommages-intérêts, uni par un lien de dépendance nécessaire. PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen, qui est subsidiaire, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [T] de sa demande tendant à fixer au passif de la société Jardinerie Bénouville Delbard les sommes de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 3 124,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, et déboute le syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie de sa demande en fixation au passif de la société Jardinerie Bénouville Delbard d'une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour atteinte aux intérêts et aux droits des salariés à raison des agissements frauduleux des dirigeants de la société Jardinerie Bénouville Delbard, l'arrêt rendu le 7 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jardinerie Bénouville Delbard et Bi Invest aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire des sociétés Jardinerie Bénouville Delbard et Bi Invest à payer à M. [T] et au syndicat CFDT régional des services de Basse-Normandie la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel