Cour de Cassation · soc — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00535
- Date
- 29 mai 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, alors : « 1°/ que l'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié lorsqu'il produit les courriers de demande de recherches de postes disponibles dans les différentes sociétés du groupe auquel il appartient, lesquels n'ont pas à être assortis du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, ainsi que les réponses négatives de ces sociétés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement du salarié auprès des sociétés du groupe par courriel du 3 octobre 2015, qu'il avait réitéré le 17 octobre puis le 26 octobre 2016 et qu'il produisait leurs retours négatifs, a néanmoins, pour dire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que ces sollicitations étaient d'ordre général et n'évoquaient ni l'identité du salarié ni sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la société Hôtel [Adresse 7] soutenait, dans ses écritures d'appel, que les quatre contrats d'extra, qui n'avaient chacun été conclus que pour quelques heures entre le 30 septembre et le 9 novembre 2016, dont deux après la notification du licenciement, au sein de trois hôtels du groupe, ne constituaient pas des postes disponibles pouvant être loyalement proposés à titre de poste de reclassement au salarié licencié ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il versait aux débats les registres des personnels d'hôtels du groupe qui établissaient que des extra avaient été recrutés de façon contemporaine au licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui établissait que l'employeur, en s'abstenant de proposer ces contrats d'extra au salarié licencié, n'avait pas méconnu son obligation de reclassement et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, doit uniquement proposer au salarié les emplois disponibles avant la notification du licenciement et qui sont compatibles avec ses compétences ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il versait aux débats les registres des personnels d'hôtels du groupe qui établissaient que des extra avaient été recrutés de façon contemporaine au licenciement, sans constater que ces postes d'extra étaient disponibles avant la notification du licenciement et qu'ils étaient compatibles avec les compétences du salarié et, partant, susceptibles de lui être proposés à titre de poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 535 F-D Pourvois n° S 22-15.559 T 22-15.560 U 22-15.561 W 22-15.563 X 22-15.564 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Hôtel [Adresse 7], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé les pourvois n° S 22-15.559, T 22 15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 contre cinq arrêts rendus le 23 février 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M. [U] [Z], domicilié [Adresse 4], 2°/ à Mme [B] [E], domiciliée [Adresse 5], 3°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 6], 4°/ à M. [D] [C], domicilié [Adresse 2], 5°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de ses pourvois, un moyen commun de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôtel [Adresse 7], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° S 22-15.559, T 22-15.560, U 22-15.561, W 22-15.563 et X 22-15.564 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 23 février 2022), M. [Z], Mme [E], M. [G] [C], M. [D] [C] et M. [J] ont été engagés par la société Hôtel [Adresse 7] (la société) qui appartient à un groupe composé de dix hôtels. Ils occupaient respectivement les emplois de veilleur de nuit, de femme de chambre, de chef et responsable d'étage, d'aide hôtelier et de night auditor. 3. Les contrats de travail des salariés ont été rompus après qu'ils ont accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui leur avait été proposé. 4. Les salariés ont saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de la rupture de leur contrat de travail et solliciter une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. La société fait grief aux arrêts de la condamner à verser aux salariés une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive, avec intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2019, alors : « 1°/ que l'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié lorsqu'il produit les courriers de demande de recherches de postes disponibles dans les différentes sociétés du groupe auquel il appartient, lesquels n'ont pas à être assortis du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, ainsi que les réponses négatives de ces sociétés ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement du salarié auprès des sociétés du groupe par courriel du 3 octobre 2015, qu'il avait réitéré le 17 octobre puis le 26 octobre 2016 et qu'il produisait leurs retours négatifs, a néanmoins, pour dire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que ces sollicitations étaient d'ordre général et n'évoquaient ni l'identité du salarié ni sa qualification, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que la société Hôtel [Adresse 7] soutenait, dans ses écritures d'appel, que les quatre contrats d'extra, qui n'avaient chacun été conclus que pour quelques heures entre le 30 septembre et le 9 novembre 2016, dont deux après la notification du licenciement, au sein de trois hôtels du groupe, ne constituaient pas des postes disponibles pouvant être loyalement proposés à titre de poste de reclassement au salarié licencié ; qu'en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, qu'il versait aux débats les registres des personnels d'hôtels du groupe qui établissaient que des extra avaient été recrutés de façon contemporaine au licenciement, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen pourtant opérant précité qui établissait que l'employeur, en s'abstenant de proposer ces contrats d'extra au salarié licencié, n'avait pas méconnu son obligation de reclassement et a ainsi violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en tout état de cause, l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, doit uniquement proposer au salarié les emplois disponibles avant la notification du licenciement et qui sont compatibles avec ses compétences ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer qu'il versait aux débats les registres des personnels d'hôtels du groupe qui établissaient que des extra avaient été recrutés de façon contemporaine au licenciement, sans constater que ces postes d'extra étaient disponibles avant la notification du licenciement et qu'ils étaient compatibles avec les compétences du salarié et, partant, susceptibles de lui être proposés à titre de poste de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés. 7. Appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait recherché un reclassement par courriel adressé aux sociétés du groupe le 3 octobre 2015 réitéré les 17 et 26 octobre 2016, mais que ces sollicitations étaient d'ordre général et ne mentionnaient pas la qualification des salariés concernés. 8. Elle a par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs critiqués par la deuxième branche, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Hôtel [Adresse 7] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel [Adresse 7] et la condamne à payer à M. [G] [C] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00535
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel