Cour de Cassation · soc — 29 mai 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00536
- Date
- 29 mai 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2019 et 9 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur de l'hôtel par la société Hôtel [6] (la société) qui appartient à un groupe composé de 10 hôtels. 3. Licencié pour motif économique le 20 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 septembre 2019, RG n° 19/04211) de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, alors « que la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé faute de constitution d'avocat par ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, à énoncer que le greffe de la cour avait adressé le 19 juillet 2018 à l'avocat de la partie appelante, un avis afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois et que la partie appelante justifiait que, par acte d'huissier du 13 août 2018, M. [U] avait fait signifier sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'appelant avait fait signifier non pas sa déclaration d'appel mais l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 19 juillet 2018, lequel ne pouvait se substituer a l'acte de déclaration d'appel, n'excluait pas toute signification valablement effectuée de cette déclaration dans le délai imparti, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre de l'absence de signification d'une telle déclaration au sens de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au second arrêt (Paris, 9 mars 2022, RG n° 18/06951) de dire le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le seul envoi d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur ne suffit pas à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sauf si la lettre type précise les caractéristiques des emplois occupés par les salariés et leur qualification, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié lorsqu'il produit les courriers de demande de recherches de postes disponibles dans les différentes sociétés du groupe auquel il appartient ainsi que leurs réponses négatives ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement du salarié auprès des sociétés du groupe par courriel du 3 octobre 2015, qu'il avait réitéré le 17 octobre, puis le 26 octobre 2016 et qu'il produisait leurs retours négatifs, a néanmoins, pour dire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que ces demandes générales et abstraites envoyées aux sociétés du groupe ne comportaient aucune indication sur la nature de l'emploi et la classification du poste supprimé et n'étaient pas suffisamment détaillées pour assurer l'effectivité de la recherche du reclassement au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour dire que l'exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché le 3 novembre 2016 un directeur de la restauration et celui du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016 et que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé ces postes au salarié, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de proposition desdits postes au salarié, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que l'exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché le 3 novembre 2016 un directeur de la restauration et celui du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposante, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, a cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les possibilités de reclassement devant être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée, l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, doit uniquement proposer au salarié les emplois qui sont disponibles avant la notification du licenciemen ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que le salarié, directeur de l'hôtel doté d'une expérience de plus de 27 ans, avait été licencié le 20 octobre 2016, que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché un directeur de la restauration le 3 novembre 2016, et l'hôtel du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016, postes que l'employeur ne justifiait pas avoir proposés au salarié, sans constater que ces deux postes étaient disponibles avant la notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 6°/ que l'employeur ne peut, sauf à manquer à l'exigence de loyauté dans la recherche de reclassement, proposer au salarié un poste d'une catégorie bien inférieure au sien ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui reproche de ne pas avoir proposé au salarié, directeur de l'hôtel doté d'une expérience de plus de 27 ans, les postes de directeur de la restauration et de réceptionniste, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 29 mai 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 536 F-D Pourvoi n° Y 22-15.565 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024 La société Hôtel [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Y 22-15.565 contre deux arrêts rendus les 27 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 1) et 9 mars 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6,chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [G] [U], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Hôtel [6], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Hôtel [6] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 27 septembre 2019 et 9 mars 2022), M. [U] a été engagé en qualité de directeur de l'hôtel par la société Hôtel [6] (la société) qui appartient à un groupe composé de 10 hôtels. 3. Licencié pour motif économique le 20 octobre 2016, le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt (Paris, 27 septembre 2019, RG n° 19/04211) de dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile, alors « que la déclaration d'appel est caduque en l'absence de signification de cette déclaration dans le délai d'un mois à compter de l'avis adressé par le greffe à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel à l'intimé faute de constitution d'avocat par ce dernier ; qu'en se bornant, pour dire n'y avoir lieu à caducité de la déclaration d'appel, à énoncer que le greffe de la cour avait adressé le 19 juillet 2018 à l'avocat de la partie appelante, un avis afin qu'il soit procédé à la signification de la déclaration d'appel dans le mois et que la partie appelante justifiait que, par acte d'huissier du 13 août 2018, M. [U] avait fait signifier sa déclaration d'appel à l'encontre du jugement dans le délai d'un mois qui lui était imparti, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la circonstance que l'appelant avait fait signifier non pas sa déclaration d'appel mais l'avis d'avoir à signifier délivré par le greffe le 19 juillet 2018, lequel ne pouvait se substituer a l'acte de déclaration d'appel, n'excluait pas toute signification valablement effectuée de cette déclaration dans le délai imparti, de sorte que la caducité de la déclaration d'appel était encourue au titre de l'absence de signification d'une telle déclaration au sens de l'article 902 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte. » Réponse de la Cour 5. Sous couvert d'un grief de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont constaté que le salarié justifiait qu'il avait, par acte d'huissier du 13 août 2018, fait signifier sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois qui lui était imparti. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur le second moyen Enoncé du moyen 7. La société fait grief au second arrêt (Paris, 9 mars 2022, RG n° 18/06951) de dire le licenciement de M. [U] sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de la condamner à lui verser la somme de 14 490 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, et celle de 60 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage éventuellement versées au salarié, sous déduction de la contribution prévue à l'article L. 1233-69 du code du travail, alors : « 1°/ que les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement ; que la cour d'appel en énonçant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que le seul envoi d'une lettre circulaire aux sociétés du groupe auquel appartient l'employeur ne suffit pas à caractériser une recherche sérieuse et loyale de reclassement au sein du groupe, sauf si la lettre type précise les caractéristiques des emplois occupés par les salariés et leur qualification, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que l'employeur, qui envisage un licenciement économique collectif, justifie de l'impossibilité de reclassement du salarié lorsqu'il produit les courriers de demande de recherches de postes disponibles dans les différentes sociétés du groupe auquel il appartient ainsi que leurs réponses négatives ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que l'employeur justifiait avoir recherché un reclassement du salarié auprès des sociétés du groupe par courriel du 3 octobre 2015, qu'il avait réitéré le 17 octobre, puis le 26 octobre 2016 et qu'il produisait leurs retours négatifs, a néanmoins, pour dire qu'il n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, énoncé que ces demandes générales et abstraites envoyées aux sociétés du groupe ne comportaient aucune indication sur la nature de l'emploi et la classification du poste supprimé et n'étaient pas suffisamment détaillées pour assurer l'effectivité de la recherche du reclassement au salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait que l'employeur qui, ayant interrogé l'ensemble des hôtels du groupe auquel il appartenait, s'était vu opposer une absence de poste de reclassement, justifiait de l'absence de poste disponible, à l'époque du licenciement, en leur sein et, partant, de l'impossibilité de reclassement du salarié, violant ainsi l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 3°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour dire que l'exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché le 3 novembre 2016 un directeur de la restauration et celui du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016 et que l'employeur ne justifiait pas avoir proposé ces postes au salarié, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de l'absence de proposition desdits postes au salarié, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, violant ainsi l'article 16 du code de procédure civile ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont servi à motiver leur décision ; qu'en se bornant, pour dire que l'exposante n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à affirmer que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché le 3 novembre 2016 un directeur de la restauration et celui du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016, sans à aucun moment préciser sur quels éléments de preuve elle fondait cette affirmation qui était pourtant contestée par l'exposante, ni procéder à une analyse même sommaire de ces éléments, a cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°/ que les possibilités de reclassement devant être recherchées jusqu'au jour de l'expédition de la lettre recommandée, l'employeur, au titre de son obligation de reclassement, doit uniquement proposer au salarié les emplois qui sont disponibles avant la notification du licenciemen ; qu'en se bornant, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, à énoncer que le salarié, directeur de l'hôtel doté d'une expérience de plus de 27 ans, avait été licencié le 20 octobre 2016, que l'hôtel [5] de [Localité 4] avait embauché un directeur de la restauration le 3 novembre 2016, et l'hôtel du vieux port de [Localité 4] un réceptionniste le 2 novembre 2016, postes que l'employeur ne justifiait pas avoir proposés au salarié, sans constater que ces deux postes étaient disponibles avant la notification du licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige ; 6°/ que l'employeur ne peut, sauf à manquer à l'exigence de loyauté dans la recherche de reclassement, proposer au salarié un poste d'une catégorie bien inférieure au sien ; que la cour d'appel qui, pour dire que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement et juger, en conséquence, le licenciement sans cause réelle et sérieuse, lui reproche de ne pas avoir proposé au salarié, directeur de l'hôtel doté d'une expérience de plus de 27 ans, les postes de directeur de la restauration et de réceptionniste, a violé l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version applicable au litige. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de l'article L. 1233-4 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'employeur est tenu avant tout licenciement économique de rechercher toutes les possibilités de reclassement existant dans le groupe dont il relève, parmi les entreprises dont l'activité, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Si les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement, elles doivent toutefois préciser la nature du contrat de travail, l'intitulé des emplois supprimés, le statut et le coefficient de classification des salariés concernés. 9. Appréciant les éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a constaté que l'employeur avait adressé à l'ensemble des sociétés du groupe des courriels les 3 octobre 2015, 17 octobre et 26 octobre 2016, mais que ces demandes générales et abstraites ne comportaient aucune indication sur la nature de l'emploi et la classification du poste supprimé et n'étaient pas suffisamment détaillées pour assurer l'effectivité de la recherche de reclassement du salarié. 10. Elle a par ces seuls motifs, abstraction faite des motifs critiqués par les troisième à sixième branches, qui sont surabondants, légalement justifié sa décision. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Hôtel [6] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hôtel [6].
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 29 mai 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00536
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel