Cour de Cassation · soc — 12 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00608
- Date
- 12 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2022), M. [T] [M] a été engagé en qualité de factotum le 4 janvier 2010 par la société Pino Elysées. Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle. 2. La relation de travail a pris fin par la conclusion d'une convention de rupture le 18 juin 2015, homologuée par l'administration le mois suivant. 3. Le 27 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 4. Le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes (le syndicat) est intervenu à l'instance.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne prévoyait aucun salaire minimum garanti, de sorte que les pourboires qu'il avait perçus devaient s'ajouter aux salaires mentionnés sur ses bulletins de paie ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas perçu son salaire minimum garanti, sans nullement prendre pour référence le salaire minimum légal ; qu'en retenant qu'il fallait s'assurer que le salarié avait au moins reçu le salaire minimum légal, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CL6 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 juin 2024 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 608 F-D Pourvoi n° V 22-23.727 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024 1°/ M. [C] [T] [M], domicilié [Adresse 3], 2°/ le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 22-23.727 contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige les opposant à la société Pino Elysées, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [T] [M] et du syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 septembre 2022), M. [T] [M] a été engagé en qualité de factotum le 4 janvier 2010 par la société Pino Elysées. Le contrat de travail a prévu une rémunération au pourcentage service sur la base de 15% du chiffre d'affaires TTC répartis par points entre les salariés en contact avec la clientèle. 2. La relation de travail a pris fin par la conclusion d'une convention de rupture le 18 juin 2015, homologuée par l'administration le mois suivant. 3. Le 27 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en annulation de la rupture conventionnelle et en paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire. 4. Le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de limiter la condamnation de l'employeur à certaines sommes au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015, de débouter le salarié de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour la période d'octobre 2014 à janvier 2015, de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, et de débouter le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de l'atteinte aux intérêts collectifs de la profession, alors « que le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe du contradictoire ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir que son contrat de travail ne prévoyait aucun salaire minimum garanti, de sorte que les pourboires qu'il avait perçus devaient s'ajouter aux salaires mentionnés sur ses bulletins de paie ; que de son côté, l'employeur se bornait à soutenir que le salarié ne rapportait pas la preuve qu'il n'avait pas perçu son salaire minimum garanti, sans nullement prendre pour référence le salaire minimum légal ; qu'en retenant qu'il fallait s'assurer que le salarié avait au moins reçu le salaire minimum légal, sans avoir au préalable invité les parties à faire valoir leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 6. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. 7. Pour limiter la condamnation de l'employeur au paiement de certaines sommes au titre du rappel de salaire, débouter le salarié de ses demandes en paiement de dommages-intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail et le syndicat de sa demande en paiement de dommages-intérêts, l'arrêt retient que lorsque les salariés sont rémunérés exclusivement au service sans que l'employeur n'ait connaissance des sommes effectivement perçues, comme le contrat de travail du salarié le prévoyait, les cotisations de sécurité sociale sont calculées sur une assiette forfaitaire figurant sur les bulletins de salaire, quel que soit le montant des sommes versées et que l'employeur est tenu de compléter la rémunération si elle est inférieure au SMIC, la charge de la preuve reposant alors sur le salarié. 8. Il relève que les éléments produits par le salarié sont suffisants. Il ajoute qu'il convient de s'assurer qu'il a au moins reçu le salaire minimum légal, le salaire pris en référence sur le bulletin de paye ne servant qu'à asseoir les cotisations sans représenter un minimum garanti par l'employeur. 9. Il constate qu'en 2014, le salarié a perçu un salaire légèrement supérieur au minimum légal et qu'en revanche, sur l'année 2015, son salaire a été inférieur au SMIC. 10. Il conclut que l'employeur lui est redevable de la somme de 134,89 euros, outre 13,49 euros de congés payés afférents. 11. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d'office tiré de l'obligation pour l'employeur de compléter la rémunération au regard du salaire minimum légal, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Pino Elysées à verser à M. [T] [M] les sommes de 134,89 euros au titre du rappel de salaire entre janvier et mai 2015 et de 86,49 euros bruts au titre du rappel de salaire entre le 16 et le 20 mai 2015, outre les congés payés afférents à ces sommes, déboute le syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes de sa demande de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 23 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ; Condamne la société Pino Elysées aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Pino Elysées à payer à M. [T] [M] et au syndicat Sud commerce et services Rhône Alpes la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 12 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel