Cour de Cassation · soc — 19 juin 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00652
- Date
- 19 juin 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement est nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en conséquence, en l'absence de succession de contrats à durée déterminée, l'employeur qui recourt à un contrat d'usage dans les 7 conditions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, et D. 1242-1 du code du travail n'a pas à justifier de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'activité de l'exposante relevait de l'un des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage pouvait être conclu, la cour d'appel a considéré que M. [F] a occupé exactement le même poste de 2015 à 2019 selon d'abord un contrat à durée indéterminée et, ensuite, à compter du rachat de la SAS Well Staff France par la SAS Seaowl Energy Services selon contrat à durée déterminée sans que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve en ce domaine, ne présente d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi" ; qu'en statuant ainsi, quand un seul contrat à durée déterminée d'usage avait été conclu entre l'exposante et M. [F], la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, ensemble l'article L. 1245-1 du même code ; 2°/ subsidiairement que le contrat d'usage conclu par M. [F] portait sur un emploi de superviseur HSE, consistant dans une mission d'assistance technique aux opérations de forage sur un chantier de la société Maurel et Prom, au Gabon ; qu'ainsi, cet emploi présentait par nature un caractère temporaire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, ensemble l'article L. 1245-1 du même code. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 juin 2024 Rejet Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° B 23-12.858 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024 La société Seaowl Energy Services, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-12.858 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [B] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Seaowl Energy Services, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 26 janvier 2023), M. [F] a été engagé en qualité de superviseur hygiène, sécurité, environnement (HSE) par la société Seaowl Energy Services (l'employeur) et affecté auprès d'une société Maurel & Prom située au Gabon selon contrat à durée déterminée d'usage du 11 octobre 2016. 2. Le 19 mars 2019, le salarié a déclaré un accident du travail et a été placé en arrêt de travail. Le 20 mars 2019, il a sollicité son rapatriement. 3. Le 24 mai 2019, la société a notifié à l'employeur la « démobilisation » du salarié à compter du 25 juin 2019. 4. Le 29 mai 2019, l'employeur a annoncé au salarié le terme de son contrat à durée déterminée à effet du 25 juin 2019. 5. Le 7 novembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification du contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée et de diverses demandes en paiement. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième, quatrième et cinquième moyens 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat de travail à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, de dire que le licenciement est nul, d'ordonner la réintégration du salarié au sein de l'entreprise avec maintien de ses avantages acquis, de le condamner à payer au salarié certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, d'indemnité d'éviction, outre congés payés afférents, et de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié, alors : « 1°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1245-1 et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'il résulte de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, mis en oeuvre par la directive n° 1999/70/CE du 28 juin 1999, en ses clauses 1 et 5, qui a pour objet de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs, que le recours à l'utilisation de contrats à durée déterminée successifs doit être justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en conséquence, en l'absence de succession de contrats à durée déterminée, l'employeur qui recourt à un contrat d'usage dans les 7 conditions des articles L. 1242-1, L. 1242-2, et D. 1242-1 du code du travail n'a pas à justifier de raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi ; qu'en l'espèce, après avoir retenu que l'activité de l'exposante relevait de l'un des secteurs d'activité pour lesquels un contrat à durée déterminée d'usage pouvait être conclu, la cour d'appel a considéré que M. [F] a occupé exactement le même poste de 2015 à 2019 selon d'abord un contrat à durée indéterminée et, ensuite, à compter du rachat de la SAS Well Staff France par la SAS Seaowl Energy Services selon contrat à durée déterminée sans que l'employeur, à qui incombe la charge de la preuve en ce domaine, ne présente d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi" ; qu'en statuant ainsi, quand un seul contrat à durée déterminée d'usage avait été conclu entre l'exposante et M. [F], la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/ 70/ CE du 28 juin 1999, ensemble l'article L. 1245-1 du même code ; 2°/ subsidiairement que le contrat d'usage conclu par M. [F] portait sur un emploi de superviseur HSE, consistant dans une mission d'assistance technique aux opérations de forage sur un chantier de la société Maurel et Prom, au Gabon ; qu'ainsi, cet emploi présentait par nature un caractère temporaire ; qu'en en décidant autrement, la cour d'appel a violé les articles L. 1242-1, L. 1242-2 et D. 1242-1 du code du travail interprétés à la lumière des clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, ensemble l'article L. 1245-1 du même code. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen, pris en sa première branche 8. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est fondé sur le postulat qu'en l'absence de succession de contrats à durée déterminée, l'employeur qui recourt à un contrat d'usage n'a pas à justifier de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi alors que l'employeur a invité la cour d'appel à se prononcer sur le caractère par nature temporaire de celui-ci. 9. L'employeur soutenait dans ses conclusions en appel que le motif de recours au contrat à durée déterminée d'usage était conforme à l'alinéa 11 de l'article D. 1242-1 du code du travail. 10. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen 11. Il résulte de la combinaison des articles L. 1242-1, L. 1242-2 3°, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, L. 1245-1, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, et D. 1242-1 du code du travail, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois. L'office du juge, saisi d'une demande en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage unique en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat. L'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 1242-1 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu. 12. Après avoir constaté qu'en application de l'article D. 1242-1 11° du code du travail, les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger faisaient partie des secteurs d'activités pour lesquels le contrat à durée déterminée signé par les parties pouvait être conclu et retenu, à bon droit, que ce seul fait ne suffisait pas à justifier le recours à un contrat à durée déterminée d'usage pour tous les emplois de ce secteur, la cour d'appel a énoncé qu'il était nécessaire qu'il soit d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de l'emploi concerné. 13. Ayant apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait occupé exactement le même poste de superviseur HSE de 2015 à 2019 sur le même site au Gabon, selon d'abord un contrat à durée indéterminée de chantier conclu avec son précédent employeur et, ensuite, selon un contrat à durée déterminée et retenu que l'employeur, à qui incombait la charge de la preuve en ce domaine, ne présentait pas d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi de superviseur HSE, faisant ainsi ressortir, en l'absence d'allégation de l'existence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour cet emploi précis, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi. 14. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Seaowl Energy Services aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Seaowl Energy Services et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Formation
- frh
- Date
- 19 juin 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00652
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel