Cour de Cassation · soc — 25 septembre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00938
- Date
- 25 septembre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), Mme [Z] a été engagée, en qualité de responsable Sup santé, par la société Sup santé à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 août 1996. 2. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 2 août 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes pour non-respect de la priorité de réembauchage et de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé, outre une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance, alors : « 1°/ que la partie appelante qui, dans le dispositif de ses premières comme de ses dernières écritures, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, tout en demandant à la cour de juger qu'elle n'a commis aucun des manquements invoqués par l'intimée et retenus à son encontre par les chefs du jugement déférés, formule ainsi une prétention sur laquelle la cour d'appel est tenue de statuer ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Sup santé se bornait à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement à la salariée d'un certain montant de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de reclassement, de la violation de la priorité de réembauchage et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré, cependant qu'en demandant également, dans le dispositif de ses conclusions, à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle avait procédé à des recherches sérieuses et effectives de postes de reclassement pour la salariée et qu'elle avait respecté l'obligation de priorité de réembauchage ainsi que ses obligations en matière de périodicité des visites médicales, la société Sup santé demandait nécessairement à la cour d'appel de statuer de nouveau sur les demandes indemnitaires de la salariée et de les rejeter, formulant ainsi plusieurs prétentions dont la cour d'appel était valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, posant le principe que ''toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'', que les tribunaux ne peuvent, dans l'application des règles de procédure, faire preuve d'un excès de formalisme susceptible de porter atteinte au droit à l'accès au juge et à l'équité du procès ; qu'en jugeant en l'espèce que le dispositif des conclusions d'appel de la société Sup santé demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné cette dernière au paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de reclassement, de la priorité de réembauchage et de la périodicité des visites médicales, ne l'avait pas valablement saisie des prétentions en appel de l'employeur, faute de comporter une demande expresse de rejet des demandes indemnitaires de la salariée, bien qu'une telle demande découlait, de la manière la plus claire, des mentions du dispositif des conclusions d'appel de la société Sup santé invitant la cour d'appel à juger que l'employeur avait parfaitement respecté ses obligations en matière de recherche d'un reclassement, de priorité de réembauchage et de périodicité des visites médicales, la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif ayant pour effet de priver l'appelante du droit à un procès équitable, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 septembre 2024 Rejet Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 938 F-D Pourvoi n° S 22-16.709 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 SEPTEMBRE 2024 La société Sup santé, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 22-16.709 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ au Pôle emploi Auvergne Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Sup santé, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [Z], après débats en l'audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mars 2022), Mme [Z] a été engagée, en qualité de responsable Sup santé, par la société Sup santé à compter du 1er juin 2014 avec reprise d'ancienneté au 19 août 1996. 2. La salariée ayant accepté le contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé, la relation de travail a pris fin le 2 août 2016. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser à la salariée des sommes pour non-respect de la priorité de réembauchage et de son obligation de sécurité de résultat en matière de santé, outre une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance, alors : « 1°/ que la partie appelante qui, dans le dispositif de ses premières comme de ses dernières écritures, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement de dommages-intérêts pour manquement à ses obligations, tout en demandant à la cour de juger qu'elle n'a commis aucun des manquements invoqués par l'intimée et retenus à son encontre par les chefs du jugement déférés, formule ainsi une prétention sur laquelle la cour d'appel est tenue de statuer ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement entrepris, que dans le dispositif de ses conclusions d'appel, la société Sup santé se bornait à demander l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée au paiement à la salariée d'un certain montant de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de reclassement, de la violation de la priorité de réembauchage et du non-respect de l'obligation de sécurité de résultat en matière de santé ainsi qu'au paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles, sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré, cependant qu'en demandant également, dans le dispositif de ses conclusions, à ce qu'il soit dit et jugé qu'elle avait procédé à des recherches sérieuses et effectives de postes de reclassement pour la salariée et qu'elle avait respecté l'obligation de priorité de réembauchage ainsi que ses obligations en matière de périodicité des visites médicales, la société Sup santé demandait nécessairement à la cour d'appel de statuer de nouveau sur les demandes indemnitaires de la salariée et de les rejeter, formulant ainsi plusieurs prétentions dont la cour d'appel était valablement saisie, la cour d'appel a violé les articles 562 et 954 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a également méconnu l'objet du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 3°/ qu'il résulte de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, posant le principe que ''toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle'', que les tribunaux ne peuvent, dans l'application des règles de procédure, faire preuve d'un excès de formalisme susceptible de porter atteinte au droit à l'accès au juge et à l'équité du procès ; qu'en jugeant en l'espèce que le dispositif des conclusions d'appel de la société Sup santé demandant l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné cette dernière au paiement de dommages intérêts en réparation des préjudices nés du non-respect de l'obligation de reclassement, de la priorité de réembauchage et de la périodicité des visites médicales, ne l'avait pas valablement saisie des prétentions en appel de l'employeur, faute de comporter une demande expresse de rejet des demandes indemnitaires de la salariée, bien qu'une telle demande découlait, de la manière la plus claire, des mentions du dispositif des conclusions d'appel de la société Sup santé invitant la cour d'appel à juger que l'employeur avait parfaitement respecté ses obligations en matière de recherche d'un reclassement, de priorité de réembauchage et de périodicité des visites médicales, la cour d'appel qui a fait preuve d'un formalisme excessif ayant pour effet de priver l'appelante du droit à un procès équitable, a violé l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 6. Il résulte de la combinaison des articles 562 et 954 alinéa 3 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, que la partie qui entend voir infirmer des chefs du jugement critiqué doit formuler des prétentions en ce sens dans le dispositif de ses conclusions d'appel. 7. Il résulte de ces textes, dénués d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. 8. Cette sanction, qui permet d'éviter de mener à son terme un appel irrémédiablement dénué de toute portée pour son auteur, poursuit un but légitime de célérité de la procédure et de bonne administration de la justice. 9. La cour d'appel a constaté que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'employeur s'était borné à solliciter l'infirmation du jugement frappé d'appel en ce qu'il l'avait condamné au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices nés de la violation de la priorité de réembauchage et du non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi qu'au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles, sans toutefois saisir la cour d'aucune prétention sur les demandes tranchées de ces chefs dans le jugement déféré. 10. En l'état de ces constatations, c'est à bon droit, sans modifier l'objet du litige ni méconnaître les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elle a, en l'absence d'appel incident de la salariée quant aux sommes allouées à titre d'indemnités pour non-respect de la priorité de réembauchage et non-respect de l'obligation de sécurité ainsi qu'au titre des frais irrépétibles, confirmé ces chefs du jugement. 10. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sup santé aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sup santé et la condamne à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel