Cour de Cassation · soc — 9 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01003
- Date
- 9 octobre 2024
- Condamnation
- 693 072 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur et ayant motivé cette décision constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de vérifier si les manquements ainsi dénoncés par le salarié sont établis puis, dans l'affirmative, de rechercher s'ils sont de nature à justifier la rupture de la relation de travail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la démission de l'intéressé a été décidée de manière contrainte en raison d'un désaccord de fond entre l'employeur et son chef comptable sur l'application de la loi et des statuts relatifs aux particularités des SCOP, pour en déduire qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, sans rechercher si le désaccord litigieux était véritablement établi ni, dans l'affirmative, s'il constituait un manquement suffisamment grave, imputable à l'employeur, pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 529 euros au titre de la part travail pour les exercices 2013 et 2015, alors : « 1°/ qu'en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans mieux préciser les bases de calcul qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur, qui contestait les bases de calcul retenues par M. [R], faisait expressément valoir que conformément aux dispositions des statuts du Théâtre des quartiers d'[Localité 3], 40 % de l'excédent net de gestion total étaient distribués aux ouvriers ou employés et que la somme revenant à chacun d'entre eux devait être calculée au prorata des salaires et appointements perçus par l'intéressé pendant l'exercice écoulé, de sorte qu'en ce qui concerne l'année 2013, seule la somme de 2 272 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 6 930,72 euros devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant à M. [R] devait être fixée à la somme de 84 euros, au prorata de sa rémunération, égale à 3,03 % de la masse salariale annuelle, et que pour l'année 2015, seule la somme de 2 278 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 5 674,08 euros, devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant de ce chef à M. [R] devait être fixée à la somme de 83 euros, soit 3,63 % de la masse salariale annuelle ; que, dès lors, en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de [l'employeur], qui contestait les bases de calcul retenues par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1003 F-D Pourvoi n° U 23-11.678 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 OCTOBRE 2024 La société Le Théâtre des quartiers d'[Localité 3], société coopérative ouvrière de production, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-11.678 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Maitral, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de la société Le Théâtre des quartiers d'[Localité 3], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maitral, conseiller référendaire rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2022), M. [R], engagé en qualité de chef comptable par la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] (la SCOP) le 25 juin 2012, a démissionné le 5 novembre 2016. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir que sa démission soit requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié la somme de 1 529 euros au titre de la part travail pour les exercices 2013 et 2015, alors : « 1°/ qu'en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans mieux préciser les bases de calcul qu'elle retenait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel, l'employeur, qui contestait les bases de calcul retenues par M. [R], faisait expressément valoir que conformément aux dispositions des statuts du Théâtre des quartiers d'[Localité 3], 40 % de l'excédent net de gestion total étaient distribués aux ouvriers ou employés et que la somme revenant à chacun d'entre eux devait être calculée au prorata des salaires et appointements perçus par l'intéressé pendant l'exercice écoulé, de sorte qu'en ce qui concerne l'année 2013, seule la somme de 2 272 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 6 930,72 euros devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant à M. [R] devait être fixée à la somme de 84 euros, au prorata de sa rémunération, égale à 3,03 % de la masse salariale annuelle, et que pour l'année 2015, seule la somme de 2 278 euros, soit 40 % de l'excédent net de gestion de 5 674,08 euros, devait être distribuée à ce titre, et que la part revenant de ce chef à M. [R] devait être fixée à la somme de 83 euros, soit 3,63 % de la masse salariale annuelle ; que, dès lors, en se bornant à relever d'une part que l'excédent net de gestion s'élève à 6 930,72 euros pour l'année 2013 et 5 674,08 euros pour l'année 2015, d'autre part qu'en application des dispositions statutaires, 40 % de ces excédents auraient dû être distribués aux salariés, pour en déduire qu'il convient, en cet état, de faire droit à la demande de M. [R] à hauteur de la somme de 1 529 euros, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d'appel de [l'employeur], qui contestait les bases de calcul retenues par l'appelant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une somme de 1 529 euros au titre de la part travail, l'arrêt retient que les excédents nets de gestion se ventilaient à hauteur de 6 930,72 euros pour l'année 2013 et de 5 674,08 euros pour l'année 2015. Il ajoute que, compte tenu des dispositions statutaires, 40 % des excédents auraient dû être distribués aux salariés. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur, qui soutenait que la part de la rémunération annuelle du salarié dans la masse salariale représentait 3,03 % pour l'année 2013 et 3,63 % pour l'année 2014 et que sa part travail devait être calculée en appliquant ces taux aux sommes représentant 40 % des excédents nets de gestion, ni précisé les bases de son calcul, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier la démission du salarié en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail à ses torts exclusifs et de le condamner en conséquence à lui payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, alors « que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur et ayant motivé cette décision constituent des manquements suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat de travail ; qu'il appartient dès lors aux juges du fond de vérifier si les manquements ainsi dénoncés par le salarié sont établis puis, dans l'affirmative, de rechercher s'ils sont de nature à justifier la rupture de la relation de travail ; qu'en se bornant, en l'espèce, à relever que la démission de l'intéressé a été décidée de manière contrainte en raison d'un désaccord de fond entre l'employeur et son chef comptable sur l'application de la loi et des statuts relatifs aux particularités des SCOP, pour en déduire qu'elle doit être requalifiée en prise d'acte intervenue aux torts exclusifs de l'employeur, sans rechercher si le désaccord litigieux était véritablement établi ni, dans l'affirmative, s'il constituait un manquement suffisamment grave, imputable à l'employeur, pour justifier la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1231-1 du code du travail : 9. Il résulte de ce texte que la prise d'acte, par le salarié, de la rupture de son contrat de travail ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que lorsque les griefs établis à la charge de l'employeur constituent des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. 10. Pour condamner l'employeur à payer diverses sommes au titre des indemnités de rupture et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que, si la volonté du salarié de quitter la SCOP était claire, cette démission a été décidée de manière contrainte en raison d'un désaccord de fond entre l'employeur et son chef comptable sur l'application de la loi et des statuts relatifs aux particularités des SCOP et en déduit qu'il convient de requalifier la démission en prise d'acte et de juger que la prise d'acte est intervenue aux torts exclusifs de l'employeur. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les faits imputés à l'employeur qu'elle considérait comme établis, constituaient un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable la demande de la société coopérative ouvrière de production le Théâtre des quartiers d'[Localité 3] visant à limiter l'effet dévolutif de l'appel interjeté par M. [R], l'arrêt rendu le 30 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel