Cour de Cassation · soc — 23 octobre 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO01070
- Date
- 23 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2022) et les productions, la société Plage des dunes (la société) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 novembre 2010. Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. 2. M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. 3. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes, le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2019. 4. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce a résolu le plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [T] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Par acte du 8 mars 2021, le salarié a appelé le liquidateur en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions précédemment déposées le 23 mars 2020 et notifiées au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], à M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et à la société. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. 6. Le 28 octobre 2021, le salarié a déposé des conclusions récapitulatives d'appel sollicitant l'annulation, subsidiairement la réformation du jugement et la condamnation « de la SARL Plage des dunes prise en la personne de son liquidateur ès-qualités » à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommage-intérêts. Il a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'UNEDIC. 7. Ces conclusions ont été notifiées le même jour au CGEA, délégation régionale AGS du [Localité 4] et, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, à M. [T], ès-qualités, le 15 novembre 2021.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables à l'égard du liquidateur les conclusions déposées le 28 octobre 2021 et notifiées le 15 novembre 2021 tendant à la condamnation de la société Plage des dunes et de déclarer sa décision opposable à l'AGS CGEA, alors : « 2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés ; que la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action prud'homale en requalification de ses contrats à durée déterminée, paiement de rappels de salaire et de dommage-intérêts, introduite par le salarié contre la société Plage des dunes, in bonis, dont il a été débouté par jugement du 19 septembre 2019, a fait l'objet d'un appel régulièrement introduit et qu'après le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2021, le salarié a assigné en intervention forcée Me [N] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plage des dunes, et lui a signifié le 8 mars 2021 la déclaration d'appel et les conclusions prises contre la société en liquidation ; qu'ainsi régulièrement assigné, le liquidateur n'a pas constitué avocat ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié, motif pris qu' ''en l'absence de demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur, aucune fixation au passif de créance n'est susceptible d'être prononcée et aucune garantie mise en oeuvre'' quand, ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'irrecevabilité des conclusions en réponse du 28 octobre 2021 notifiées au liquidateur postérieurement à l'ordonnance de clôture ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables du 23 mars 2020 sur lesquelles elle devait se prononcer, la cour d'appel a violé les articles 954, 455 et 4 du code de procédure civile. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 octobre 2024 Cassation partielle Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1070 F-D Pourvoi n° E 22-15.203 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 OCTOBRE 2024 M. [O] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-15.203 contre l'arrêt rendu le 18 février 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [T], mandataire judiciaire, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plage des dunes , 2°/ au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], unité déconcentrée de l'UNEDIC, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brinet, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 février 2022) et les productions, la société Plage des dunes (la société) a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 2 novembre 2010. Par jugement du 26 février 2013, le tribunal de commerce a arrêté un plan de redressement. 2. M. [L] qui avait conclu avec la société trois contrats de travail à durée déterminée en qualité de chef de cuisine à compter du 1er mars 2013 jusqu'en octobre 2015, a saisi le 29 avril 2016 la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée et la condamnation de la société au paiement de rappels de salaire et d'indemnités diverses. 3. Par jugement du 19 septembre 2019, le conseil de prud'hommes a rejeté l'ensemble des demandes, le salarié a interjeté appel le 23 décembre 2019. 4. Par jugement du 9 février 2021, le tribunal de commerce a résolu le plan de redressement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société, M. [T] étant désigné en qualité de liquidateur. 5. Par acte du 8 mars 2021, le salarié a appelé le liquidateur en intervention forcée, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions précédemment déposées le 23 mars 2020 et notifiées au CGEA délégation régionale AGS du [Localité 4], à M. [T], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan et à la société. Le liquidateur n'a pas constitué avocat. 6. Le 28 octobre 2021, le salarié a déposé des conclusions récapitulatives d'appel sollicitant l'annulation, subsidiairement la réformation du jugement et la condamnation « de la SARL Plage des dunes prise en la personne de son liquidateur ès-qualités » à lui verser diverses sommes à titre de rappels de salaire, indemnités et dommage-intérêts. Il a demandé que la décision à intervenir soit déclarée opposable à l'UNEDIC. 7. Ces conclusions ont été notifiées le même jour au CGEA, délégation régionale AGS du [Localité 4] et, postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture, à M. [T], ès-qualités, le 15 novembre 2021. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables à l'égard du liquidateur les conclusions déposées le 28 octobre 2021 et notifiées le 15 novembre 2021 tendant à la condamnation de la société Plage des dunes et de déclarer sa décision opposable à l'AGS CGEA, alors : « 2°/ que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective sont poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés ; que la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'action prud'homale en requalification de ses contrats à durée déterminée, paiement de rappels de salaire et de dommage-intérêts, introduite par le salarié contre la société Plage des dunes, in bonis, dont il a été débouté par jugement du 19 septembre 2019, a fait l'objet d'un appel régulièrement introduit et qu'après le jugement de liquidation judiciaire du 9 février 2021, le salarié a assigné en intervention forcée Me [N] [T] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société Plage des dunes, et lui a signifié le 8 mars 2021 la déclaration d'appel et les conclusions prises contre la société en liquidation ; qu'ainsi régulièrement assigné, le liquidateur n'a pas constitué avocat ; qu'en déclarant irrecevables les demandes du salarié, motif pris qu' ''en l'absence de demandes formées à l'encontre du mandataire liquidateur, aucune fixation au passif de créance n'est susceptible d'être prononcée et aucune garantie mise en oeuvre'' quand, ayant constaté que le liquidateur judiciaire de la société était dans la cause, il lui appartenait de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif, la cour d'appel a violé l'article L. 625-3 du code de commerce ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'irrecevabilité des conclusions en réponse du 28 octobre 2021 notifiées au liquidateur postérieurement à l'ordonnance de clôture ne laissait pas subsister des écritures antérieures valables du 23 mars 2020 sur lesquelles elle devait se prononcer, la cour d'appel a violé les articles 954, 455 et 4 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 4 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile et L. 625-3 du code de commerce : 9. Aux termes du premier de ces textes, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 10. Selon le deuxième, les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. 11. Il résulte du dernier de ces textes que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien-fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective. 12. L'arrêt retient que les conclusions du salarié n'ont pas été notifiées au liquidateur dans le délai de leur remise au greffe de la cour, et antérieurement à la clôture et qu'en l'absence de demandes formées à l'encontre du liquidateur, aucune fixation au passif de créance n'est susceptible d'être prononcée et aucune garantie mise en oeuvre. 13. En statuant ainsi, alors que constatant que le liquidateur judiciaire de la société avait été assigné en intervention forcée le 8 mars 2021, délivrée à personne, avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions du 20 mars 2020 précédemment notifiées à la société, alors maître de ses biens, il lui appartenait de statuer au vu de ces écritures et des pièces déposées antérieurement à l'ordonnance de clôture et de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées dans ces conclusions en vue de leur fixation au passif, peu important que les conclusions du salarié aient tendu à une condamnation au paiement, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare la décision opposable à l'AGS-CGEA du [Localité 4], l'arrêt rendu le 18 février 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [T], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Plage des dunes, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [T], ès qualités, à payer à M. [L], la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 23 octobre 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO01070
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel