Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 10 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10006
- Date
- 10 janvier 2024
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 10 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10006 F Pourvoi n° M 22-14.128 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JANVIER 2024 1°/ La société Forme et beauté, exerçant sous l'enseigne Ladyfitness, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ Mme [V] [X], domiciliée [Adresse 4], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Forme et beauté, ont formé le pourvoi n° M 22-14.128 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme [W] [N], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à l'association AGS - CGEA, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Mme [N] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de la société Forme et beauté, et de Mme [X], ès qualités, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 28 novembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen du pourvoi incident et celui du pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 10 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA