Cour de Cassationsoc
Cour de Cassation · soc — 17 janvier 2024
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO10053
- Date
- 17 janvier 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2024 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10053 F Pourvois n° B 22-22.560 H 22-22.565 G 22-22.566 J 22-22.567 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 JANVIER 2024 La société GE Hydro France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° B 22-22.560, H 22-22.565, G 22-22.566 et J 22-22.567 contre quatre arrêts rendus le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [C] [O], domiciliée [Adresse 4], 2°/ à M. [R] [G], domicilié [Adresse 5], 3°/ à M. [J] [H], domicilié [Adresse 1], 4°/ à M. [B] [K], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GE Hydro France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [O], MM. [K], [H] et [G], après débats en l'audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° B 22-22.560, H 22-22.565, G 22-22.566 et J 22-22.567 sont joints. 2. Le moyen de cassation identique, qui est invoqué à l'encontre de chacune des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne la société GE Hydro France aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société GE Hydro France et la condamne à payer à Mme [O], MM. [G], [H] et [K] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- soc
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
ECLI:FR:CCASS:2024:SO10053
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA